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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 41 du 26/05/2010

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2010-096 S/EX DU 26 MARS 2010

 

ARRET N° 41

DOCTEUR D’AGOSTINO NORBERT SAUVEUR C/ LE CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS DE CÔTE D’IVOIRE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MAI 2010

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête n° 2010-096 S/EX du 26 mars 2010 présentée par monsieur D'AGOSTINO Norbert Sauveur, docteur den Médecine, domicilié à Abidjan-Plateau, Rue de Commerce 18 B.P 3064 Abidjan 18, ayant pour conseil maître Estelle ATTALE, avocat à la Cour, 16 B.P. 1509 Abidjan 16, tél : 20-22-07-66, Fax : 20-32-27-65 tendant au sursis à l'exécution de la décision n°0066/CNOM du 13 mars 2009 du Conseil National de l'Ordre des Médecins ;

 

Vu         les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport ont été communiqués au Ministère Public qui n'a pas produit de réquisitions écrites ;

 

 Vu        le mémoire en défense du Conseil National de l'Ordre des Médecins du 20 avril 2010 ;

 

Vu        les observations du 17 mai 2010 du requérant sur le mémoire en défense ;

 

Vu        la demande du 21 mai 2010 de maître ABBE Yao avocat, conseil du Conseil National de l'Ordre des Médecins, tendant à présenter des observations orales à l'audience ;

 

Vu        les observations après rapport du 25 mai 2010 de Maître Estelle ATTALE, avocat, conseil du requérant ;

 

Vu        les observations faites à l'audience par Maîtres ZERBO et Estelle ATTALE avocats des parties ;

 

Vu         la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Vu        les autres pièces du dossier ;

 

Ouï      le rapporteur ;

 

 

Considérant que le Conseil National de l'Ordre des Médecins, saisi par le docteur D'AGOSTINO Norbert Sauveur pour être inscrit au tableau de l'Ordre des Médecins de

Côte-d'Ivoire, comme médecin psychiatre, a, par décision N° 0066 du 13 mars 2009, mis en garde ce praticien de nationalité française, d'avoir à cesser immédiatement toute activité médicale sur le territoire ivoirien ;

 

Qu'estimant que l'exécution de cette décision est de nature d'une part, à entraîner des conséquences excessives, notamment sur la vie de ses patients et par la mise en chômage de ses collaborateurs et d'autre part, à lui causer un préjudice irréparable, monsieur D'AGOSTINO Norbert Sauveur sollicite qu'il soit sursis à son exécution immédiate ;

 

EN LA FORME 

 

Considérant que la requête de sursis à exécution a été introduite dans les conditions de la loi ; Qu'elle est donc recevable ;

 

AU FOND

 

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 60-284 du 10 Septembre 1960 « Il est institué un ordre national des médecins groupant obligatoirement tous les médecins habilités à exercer leur art en Côte-d'Ivoire » ;

 

Que selon l'article 29, « l'inscription au tableau de l'ordre rend licite l'exercice de la médecine sur tout le territoire national… » ;

 

Qu'il résulte de ces textes que les personnes non encore inscrites au tableau de l'ordre des médecins ou celles qui en ont été radiées ne peuvent légalement pratiquer la profession de médecin en Côte-d'Ivoire ;

 

Considérant qu'il n'est pas contesté que monsieur D'AGOSTINO Norbert Sauveur avait le 14 mai 2007 sollicité son inscription au tableau de l'Ordre National des Médecins de Côte-d'Ivoire ; Qu'il est constant qu'à la date de la décision entreprise monsieur D'AGOSTINO Norbert Sauveur n'était pas encore inscrit sur ledit tableau ; Qu'il n'est pas dès lors fondé à solliciter qu'il soit sursis à l'exécution de la décision n° 0066 du 13 mars 2009 par laquelle le conseil de l'Ordre a adressé une mise en garde au requérant qui pratiquait la médecine option psychiatrie dans certaines cliniques privées à Abidjan ;

 

 

DECIDE

 

Article 1er : La requête n° 2010-096 S/EX du 26 mars 2010 tendant à surseoir à l'exécution de la décision n° 0066 du 13 mars 2010 du Conseil National de l'Ordre des Médecins est rejetée ;

 

Article 2 :     expédition du présent arrêt sera transmise au Conseil National de l'Ordre des Médecins et au Ministère Public près la Cour Suprême ;

 

Article 3 :    les frais sont à la charge du requérant.

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX MAI DEUX MIL DIX.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA Akayé Edouard, Yves N'GORAN, SANOGO Mamadou, Conseillers ; en présence de YAO OKOUBI, Avocat général ; avec l'assistance de Maître LANZE KOFFI Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.

 

 

LE PRESIDENT                                                                                                             LE SECRETAIRE