Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 42 du 26/05/2010
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2007-184 REP DU 14 MAI 2007 |
ARRET N° 42 |
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KOUAME KOFFI PIERRE & AUTRES C/ PREFET DE BOUAFLE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MAI 2010 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête n° 2007-184 REP du 14 mai 2007 présentée par monsieur KOUAME KOFFI Pierre, mesdames YAO Affoué Clotilde et YAO Amon Edwige ayants droit de feu YAO Kouamé Lucien, ayant pour conseil la Société Civile Professionnelle d'Avocats KOFFI-OUATTARA-TAPE et tendant à déclarer inexistante la décision de la commission de retrait du lot n° 93 îlot 13 du quartier résidentiel à Bouaflé ;
Vu les conclusions du 22 avril 2008 du ministère public qui n'a pas fourni d'observations écrites après communication, le 05 mars 2010 du rapport ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport ont été communiqués au Préfet de Bouaflé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-242 du 23 avril 1997 ;
Ouï monsieur le conseiller-rapporteur ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi susvisée sur la Cour Suprême, "les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif préalable"
Considérant que, par requête du 14 mai 2007, monsieur KOUAME Koffi Pierre, mesdames YAO Affoué Clotilde et YAO Amon Edwige, ayants droit de feu monsieur YAO KOUAME Lucien, attributaire du lot n° 93 îlot 13 sis au quartier résidentiel à Bouaflé demandent, par le truchement de leur conseil la SCPA KOFFI-OUATTARA-TAPE, que la Chambre Administrative de la Cour Suprême déclare inexistante la décision par laquelle la commission d'attribution et de retrait des lots, présidée par le Préfet de région, Préfet du département de Bouaflé, aurait retiré ledit lot ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du communiqué de presse n° 002 du 10 juillet 2003 du Préfet de région, Préfet du département de Bouaflé que les attributaires des lots non mis en valeur ou insuffisamment mis en valeur qui n'auraient pas procéder à leur mise en valeur dans les meilleurs délais, verront les lots soumis à ladite commission pour décision de retrait pur et simple ; Qu'il apparaît ainsi que les décisions de retrait des lots relèvent de la compétence de la commission d'attribution et de retrait qui, en l'espèce n'a pris aucune décision dans ce sens ;
Considérant qu'en saisissant la Chambre Administrative d'un recours qui n'est dirigé contre aucune décision ni précédé d'aucun recours administratif préalable, les requérants n'ont pas satisfait aux conditions posées par l'article susvisé ; Que leur requête est, dès lors, irrecevable ;
DECIDE
Article 1 : La requête n° 2007-184 REP du 14 mai 2007 présentée par monsieur KOUAME KOFFI Pierre et autres est irrecevable ;
Article 2 : Expédition du présent arrêt sera transmise au préfet de Bouaflé ;
Article 3 : Les frais de l'instance sont à la charge des requérants.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX MAI DEUX MIL DIX. Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE EDOUARD, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, YVES N'GORAN, SANOGO MAMADOU, Conseillers ; YAO OKOUBI, Avocat Général ; Maître LANZE DENIS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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