Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 43 du 26/05/2010
COUR SUPREME |
DESISTEMENT |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2007-028 REP DU 23 JANVIER 2007 |
ARRET N° 43 |
|
LES AYANTS DROIT DE FEU TOHE IDRISSA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URNAISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MAI 2010 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu la requête n° 2007-028 REP du 23 janvier 2007 présentée par les Ayants droit TOHE Fatoumata, sans profession, TOHE Aminata Doris, Couturière, TOHE Adam Malick, Ingénieur Commercial, TOHE Hawa Daisy, Prothésiste, TOHE Oria Bakourou Annick, TOHE Amy Carine, TOHE Yassine Dominique et TOHE Stéphane Kader Gabre Maskal, tous étudiants, domiciliés à Abidjan, ayant pour Conseil Maître Philippe Koudou-Gbaté, Avocat demeurant, immeuble « CCIA » 7ème étage, Avenue Jean-Paul II, 04 BP 544 Abidjan 04 Plateau, Tél. : 20 22 71 70 /20 22 71 72 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 1103 du 07 juin 1999 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme accordant à titre provisoire à monsieur DOUMBIA Mamadou un terrain domanial ;
Vu les observations écrites du Ministère Public du 23 mai 2007 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport ont été communiqués au Ministère de la Construction et de l'Urbanisme qui n'a pas produit ses mémoires en défense et observations écrites ;
Vu la communication du rapport faite le 05 mai 2010 au Ministère Public et au Conseil des requérants qui n'ont pas fourni leurs observations écrites ;
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu la lettre enregistrée le 11 mai 2007 du conseil des ayants-droit de feu TOHE Idrissa et communiquée le 1er mars 2010 au Ministère Public qui n'a pas réagit;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-242 du 23 avril 1997 ;
Ouï Monsieur Le Conseiller-rapporteur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre enregistrée le 11 mai 2007, les ayants-droit de Feu TOHE Idrissa, attributaire du lot n° 117 de Marcory zone AC, 3ème tranche, objet du titre foncier n° 25537 de Bingerville demandent par le canal de leur conseil, la radiation de leur requête du 23 janvier 2007 tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué n° 1103 du 07 janvier 1999 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, parce que devenue sans objet par suite de la délivrance en 1978 d'un arrêté de concession provisoire n° 583 du lot litigieux au profit de leur père défunt ;
Considérant que la demande ainsi présentée par les ayants-droits s'analyse en un désistement pur et simple de leur requête dirigée contre cet arrêté ;
Que dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte ;
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte aux ayants-droit de Feu TOHE Idrissa du désistement de la requête n° 2007-028 REP du 23 janvier 2007 ;
Article 2 : Les frais sont à la charge des requérants ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère de la Construction et de l'Urbanisme.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX MAI DEUX MIL DIX. Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE EDOUARD, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, YVES N'GORAN, SANOGO MAMADOU, Conseillers ; YAO OKOUBI, Avocat Général ; Maître LANZE DENIS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
||