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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 44 du 26/05/2010

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2009-395 REP DU 26 AOUT 2009

 

ARRET N° 44

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GERPAU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MAI 2010

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête enregistrée le 28 août 2009 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2009-395 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière GERPAU dite SCI GERPAU dont le siège social est à Abidjan Plateau, immeuble AXA avenue NOGUES, 22 BP 386 Abidjan 22, aux poursuites et diligences de son représentant légal M. AMON KOFFI, gérant de la SCI, né le 31 décembre 1969 à Doumassi (Bondoukou) demeurant à Abidjan, ayant élu domicile en l'Etude de Maître Koffi Anne-Dominique Kouassi, Avocat à la Cour, y demeurant 35, rue du commerce, avenue du Général De Gaulle, immeuble Colina Africa-Vie, 1er étage, 04 BP 460 Abidjan 04, tél : 20 33 62 29, fax : 20 33 62 30, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 5207/MCU/SCAB/KL/DB du 23 novembre 1999 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, rapportant celui de l'acte de vente du 04 juillet 1974, prononçant le retour au domaine privé de l'Etat de la parcelle de 3655 mètres carrés de Abidjan Cocody et accordant à M. COULIBALY Sidy BP 79 Boundiali, la concession provisoire de ladite parcelle (titre Foncier n° 605 de Bingerville) ;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97- 243 du 23 avril 1997 ;

 

Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d'instance a été communiquée au Ministère Public et au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme par correspondance du 27 août 2009 et à M. COULIBALY Sidy par courrier du 02 novembre 2009 ;

 

Vu     les conclusions du Ministère Public déposées le 28 janvier 2010 ;

 

Vu     la décision attaquée ;

 

Vu     les autres pièces du dossier ;

 

Ouï    le rapporteur ;

 

Considérant qu'aux termes des articles 59 et 60 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l'expiration du délai de quatre mois à l'expiration duquel le recours administratif auquel il n'a pas été répondu est réputé rejeté ;

 

Considérant que par acte notarié du 4 juillet 1974, la SCI GERPAU a acquis un terrain sis à Abidjan Cocody, rue Gauthier d'une superficie de 3655 mètres carrés objet du titre foncier n° 605 de Bingerville ; que par exploit d'Huissier du 17 octobre 2008 M. COULIBALY Sidy, se prévalant d'un arrêté n° 5207 du 23 novembre 1999 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat prononçant le retour au domaine privé de l'Etat de la parcelle de 3655 mètres carrés et lui en accordant la concession provisoire, a assigné la SCI GERPAU devant le Tribunal de Première Instance d'Abidjan pour voir annuler ledit acte notarié ; Que s'estimant lésé par cette décision la SCI GERPAU qui a eu connaissance de cette assignation en février 2009, a par courrier réceptionné le 12 février 2009 adressé un recours gracieux au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme pour lui demander de rapporter l'arrêté n° 5207 du 23 novembre 1999 établi au profit de M. COULIBALY Sidy ;que resté sans réponse il a saisi la Chambre Administrative par requête du 20 août 2009 aux fins d'annulation ;

 

Sur la recevabilité

 

Considérant que l'examen du dossier ne révèle pas que l'arrêté attaqué a fait l'objet de publication ou a été notifié à la requérante ; que le recours gracieux du 12 février 2009 est conforme aux conditions de forme et de délai de la loi ;

 

Mais considérant que le délai à l'expiration duquel le recours administratif est réputé rejeté est de quatre mois ; qu'en présentant son recours en annulation pour excès de pouvoir le 20 août 2009 alors que la date d'expiration du délai implicite de rejet de son recours administratif était le 12 août 2009, le requérant n'a pas observé les prescriptions légales ; que dès lors son recours est manifestement tardif ; qu'il doit être déclaré irrecevable.

 

DECIDE

 

Article 1 :   la requête n° 2009-395-REP du 26 août 2009 de la SCI GERPAU tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n°5207/MCU/SCAB/KL/DB du 23 novembre 1999 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat est irrecevable ;

 

Article 2 :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme.

 

Article 3 :   les frais sont mis à la charge de la requérante.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX MAI DEUX MIL DIX.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; SANOGO MAMADOU, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N'GORAN, Conseillers ; YAO OKOUBI, Avocat Général ; Maître LANZE DENIS, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                       LE SECRETAIRE