Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 45 du 26/05/2010

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2009-293 REP DU 18 JUIN 2009

 

ARRET N° 45

AMON ALIMAN BERNARD C/ PREFET DE GRAND BASSAM

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MAI 2010

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête enregistrée le 18 juin 2009 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2009-293 REP, par laquelle M. AMON Aliman Bernard, né le 20 aout 1957 à Grand Bassam, de nationalité ivoirienne, cadre financier à AFNET, domicilié à Koumassi, tél. 05 05 00 08, ayant élu domicile en l'Etude de Maitre Jean-Luc D. VARLET, avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan y demeurant 28, Boulevard Angoulvant, immeuble le Fromager, 3e étage, 25 BP 07 Abidjan 25, tél. 20 33 40 61 fax : 20 21 32 28, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de la lettre d'attribution n° 535/P.GBM du 13 aout 2008 du Préfet du Département de Grand Bassam ;

 

Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 23 avril 1997 ;

 

Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d'instance a été communiquée par courrier du 28 août 2009 au Ministère Public et au Préfet du Département de Grand Bassam qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure du 25 mars 2010 ;

 

Vu     les conclusions du Ministère Public parvenues le 28 janvier 2010 ;

 

Vu     la décision attaquée ;

 

Vu     les autres pièces du dossier ;

 

Ouï    le rapporteur ;

 

Considérant qu'aux termes des articles 59 et 60 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l'expiration du délai de quatre mois à l'expiration duquel le recours administratif auquel il n'a pas été répondu est réputé rejeté ;

 

Considérant que par lettre n° 117 du 16 septembre 2002 le Préfet du Département de Grand Bassam a attribué le lot n°51 du quartier Mockey-ville à M. AMON ALIMAN Bernard ; qu'ayant assigné le 6 janvier 2009 devant le Juge des référés à l'effet de le voir expulser des lieux, il a eu connaissance au cours de cette instance de la lettre n° 535/P.GBM du 13 août 2003 par laquelle le Préfet de Grand Bassam a attribué le même lot à DJEDJE SOAHI Alexi ; Qu'estimant cette décision entachée d'illégalité M. AMON ALIMAN Bernard a, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours préalable du 20 février 2009 demeuré sans réponse, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême par requête du 18 juin 2009 aux fins d'annulation ;

 

Sur la recevabilité

 

Considérant que le délai imparti à l'autorité administrative pour répondre à un recours administratif préalable est de quatre mois ; que la requête en annulation introduite le 18 juin 2009 par M. AMON ALIMAN Bernard est antérieure à l'expiration de ce délai qui en l'espèce devrait intervenir le 20 juin 2009 ; que dès lors son recours est prématuré ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable ;

 

 

DECIDE

 

Article 1 :   la requête n° 2009-293 REP du 18 juin 2009 de M. AMON ALIMAN Bernard tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre d'attribution n° 535/PGBM du 13 août 2003 du Préfet du Département de Grand Bassam est irrecevable ;

 

Article 2 :   expédition du présent arrêt, sera transmis au Ministre de l'Intérieur et au Préfet du Département de Grand Bassam ;

 

Article 3 :   les frais sont mis à la charge du Trésor Public.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX MAI DEUX MIL DIX.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; SANOGO MAMADOU, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N'GORAN, Conseillers ; YAO OKOUBI, Avocat Général ; Maître LANZE DENIS, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                       LE SECRETAIRE