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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 46 du 26/05/2010

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2007-347 REP DU 19 SEPTEMBRE 2007

 

ARRET N° 46

MME KOUASSI NEE MOCKEY LAURENCE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MAI 2010

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête enregistrée le 19 Septembre 2007 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2007-347 REP, par laquelle Madame Veuve KOUASSI née MOCKEY LAURENCE, agissant tant en son nom personnel, en tant qu'épouse survivante de feu le Docteur KOUASSI N'GUESSAN VINCENT, ex-Président Directeur Général de la Clinique du BELVEDERE, qu'au nom et pour le compte de la CLINIQUE du BELVEDERE, en sa qualité de liquidateur amiable qui a élu domicile au Cabinet de Maître COULIBALY SOUNGALO, Avocat près la Cour d'Appel d'ABIDJAN, y demeurant 21, Boulevard ROUME, Immeuble TF 37 825 JAM 1er étage, près du Parquet Général Près la Cour Suprême, 04 B.P. 2192 ABIDJAN 04, Téléphone 20 22 73 54 a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 0891/MCUH/DDU du 17 Novembre 2006 par laquelle le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a attribué dans la Commune du Plateau un terrain d'une superficie de 3504 mètres carrés objet du titre foncier n° 2603 à la Polyclinique Internationale de l'Indénié ;

        

Vu     la Loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la Loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Vu     les pièces du dossier desquelles il résulte que le 15 Septembre 2008, l'acte introductif d'instance a été transmis au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat qui n'a produit aucun mémoire en défense ;

 

Vu     les conclusions tendant à voir déclarer la requête irrecevable, déposées le 23 Avril 2010 par la Polyclinique Internationale de l'Indénié procédant par intervention volontaire ;

 

Vu     les conclusions du Ministère Public du 3 Décembre 2008 ;

 

Vu     les autres pièces du dossier ;

 

Oui    le rapporteur ;

 

         Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 57, 58 et 59 de la Loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la Loi n° 97-243 du 25 Avril 1997, que pour être recevable, le recours en annulation pour excès de pouvoir doit être précédé d'un recours préalable formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ;

 

         Considérant que par lettre n° 0891/MCUH/DDU/MEA/DE du 17 Novembre 2006, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a attribué à la Polyclinique Internationale de l'Indénié dans la Commune du PLATEAU une parcelle de terrain de 3504 mètres carrés, objet du titre foncier n° 2603 ;          Qu'estimant cette décision entachée d'illégalité, Madame Veuve KOUASSI née MOCKEY LAURENCE EVELYNE SUZANNE a, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours préalable du 19 Avril 2007 demeuré sans suite, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême par requête du 13 Septembre 2007 aux fins de son annulation pour excès de pouvoir ;

 

         Mais Considérant qu'il résulte du dossier que l'acte attaqué a été signifié à la requérante par un exploit d'huissier du 29 Novembre 2006 ; Que le recours qu'elle a exercé le 14 Avril 2007 est intervenu manifestement en dehors du délai prescrit par les textes sus-visés ; Qu'il s'ensuit que le recours en annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 0891/MCUH/DDU du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat est irrecevable ;

 

DECIDE

 

Article 1 : L'Intervention volontaire de la Polyclinique Internationale de l'Indénié est recevable et Fondée.

 

Article 2 : Le recours en annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 0891/MCUH/DDU du 17 Novembre 2006 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat formé par Madame Veuve KOUASSI née MOCKEY LAURENCE EVELYNE SUZANNE est irrecevable.

 

Article 3: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat.

 

Article 4: Les Frais de l'Instance sont mis à la charge de la requérante.

                                                          

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX MAI DEUX MIL DIX.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N'GORAN, SANOGO MAMADOU, Conseillers ; YAO OKOUBI, Avocat Général ; Maître LANZE DENIS, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                       LE SECRETAIRE