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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 47 du 26/05/2010

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2004-250 REP DU 30 JUILLET 2004

 

ARRET N° 47

MAROUFOU TCHITOU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MAI 2010

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 30 juillet 2004 sous le n°2004-250 REP par laquelle Monsieur MAROUFOU TCHITOU superviseur à l'ambassade des U.S.A né le 1er janvier 1952 à AZOVE (Benin) de Nationalité Béninoise domicilié à Yopougon Andokoi 01 B.P 2370 Abidjan 01, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de la lettre n°03303/MCU/SDU du 1er juillet 2003 du Ministre de la Construction de l'Urbanisme, et de l'Habitat ;

 

Vu       la loi 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Vu       les pièces du dossier desquelles il résulte que l'acte introductif d'instance a été communiqué au Ministère Public, au Ministre de la Construction de l'Urbanisme et de l'Habitat qui n'ont pas réagi ;

 

Vu       les autres pièces du dossier ;

 

Ouï     monsieur le Conseiller-rapporteur.

 

Considérant que par requête du 30 juillet 2004, monsieur MAROUFOU TCHITOU demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'annuler la lettre d'attribution n°003303/MCU/SD du 1er juillet 2003 par laquelle le Ministre de la Construction de l'Urbanisme, et de l'Habitat a annulé les lettres n°0295/MCU/SDU et 02-955/MCU/SDU du 30 juillet 2002 lui attribuant les lots C et D îlots 264 bis sis à Yopougon Andokoi (Commune de Yopougon) ;

 

Sur la recevabilité

 

Considérant que selon l'art 61 de la loi sur la Cour Suprême « toute requête en annulation pour excès de pouvoir doit contenir, le nom, prénom, profession et domicile du requérant, l'objet de la demande, l'exposé sommaire des moyens qu'il invoque, l'énoncé sommaire des pièces qu'il entend se servir » ;

 

Considérant qu'à l'appui de sa requête monsieur MAROUFOU TCHITOU n'a invoqué aucun moyen et n'a pas produit l'énoncé sommaire des pièces ; que présentée dans ces conditions sa requête ne peut être reçue ;

 

DECIDE

 

Article 1 :   la requête n°2004-250 REP du 30 juillet 2004 de MAROUFOU TCHITOU est irrecevable ;

 

Article 2 :   expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction de l'Urbanisme et de l'Habitat ;

 

Article 3 :   les frais de l'instance sont à la charge du Trésor Public.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX MAI DEUX MIL DIX.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; YVES N'GORAN, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, SANOGO MAMADOU, Conseillers ; YAO OKOUBI, Avocat Général ; Maître LANZE DENIS, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                       LE SECRETAIRE