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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 49 du 23/06/2010

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2007-406 REP DU 09 NOVEMBRE 2007

 

ARRET N° 49

MADAME BOLI EPSE HELENE DINA LACOTE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JUIN 2010

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

           

Vu       La requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 09 novembre 2007, sous le n° 2007-406 REP, par laquelle Madame BOLI épse Hélène DINA LACOTE, commerçante, de Nationalité Ivoirienne, née en 1940 à Gagnoa, demeurant au quartier Yopougon Attié 1ère tranche, 11BP 279 Abidjan 11, héritière de Dame ZAKOUA Ayara Jeanne suivant acte de notoriété n° 2471 du 07 juillet 2007 Tribunal de Première Instance d'Abidjan-Plateau, ayant pour Conseil Maître KPAMPI Etienne, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, Riviera 3, lot 128, près de l'antenne MTN, 04 BP 126 Abidjan 04, tél : 22 47 08 42/ 05 09 45 36, fax : 22 47 05 85, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 007-0021/MCUH/DAJC du 09 mars 2007 ;

 

Vu       la décision attaquée ;

 

Vu       les pièces jointes ;

 

Vu       les conclusions écrites du Ministère public en date du 11 janvier 2010 ;

 

Vu       les pièces desquelles il résulte que le conseil de la requérante a réagi au rapport contrairement au Ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat qui n'a ni produit de mémoire en défense, ni réagi à la notification du rapport ;

 

 

Vu       la loi 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     Madame le Conseiller rapporteur ;

 

 

Considérant que par lettre n° 3636/PA/AVM du 07 novembre 1983 le Préfet d'Abidjan a attribué les lots C îlot 50 à madame YOHOU Abry Madeleine qui a obtenu, par arrêté n° 366/MCU/SAD du 13 février 1987, la concession provisoire de ce lot sis à Yopougon Attié 4ème tranche et le certificat de propriété n° 02626 du 07 mai 2003 ;

 

Que saisi par madame ZAKOUA Ayara Jeanne, détentrice d'une lettre d'attribution n° 453 et 455 délivrée le 13 février 1984 par le Préfet d'Abidjan sur le même lot, aux fins d'annuler le refus implicite du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme "d'autoriser qu'une enquête soit menée par ses services pour faire la lumière sur les lettres d'attribution concurrentes", la Chambre Administrative de la Cour Suprême a déclaré la requête, non précédée d'un recours administratif préalable, irrecevable par arrêt n° 48 du 19 octobre 2005 ;

 

Que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, qui avait prononcé le retour au domaine privé de l'Etat de ce lot le 04 avril 2005 pour fausse déclaration de madame YOHOU Abry Madeleine a selon lui, en exécution de l'arrêt de la Chambre Administrative et d'un arrêt de la Chambre Judiciaire, par arrêté n° 007 du 09 mars 2007, annulé sa décision du 04 avril 2005 et rétabli les droits de madame ZAKOUA Ayara Jeanne, décédée, demande de la Chambre Administrative de l'annuler après un recours gracieux du 10 mai 2007 demeuré infructueux aux motifs que pris l'insu de la requérante, il viole, d'une part, les droits de la défense et qu'il ne comporte pas de motivation d'autre part ;

 

Mais considérant qu'à l'exclusion des décisions administratives ayant le caractère d'une sanction et portant gravement atteinte à une situation individuelle, les actes réglementaires ne sont pas soumis, sous peine de nullité, à l'obligation de débats contradictoires avant leur éditions ; que l'arrêté contesté, ayant été pris en considération des éléments de droit et de fait objectifs ne présentant pas le caractère d'une sanction, le moyen tiré de la violation des droits de défense est inopérant ;

 

 Considérant en outre que dame YOHOU Abry Madeleine a obtenu la lettre d'attribution sur le lot revendiqué dès le 07 novembre 1983 antérieurement à celle de ZAKOUA Ayara Jeanne ; qu'elle a accompli toutes les formalités requises par le décret n° 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières pour consolider ses droits sur le terrain

 

par l'établissement à son profit de l'arrêté de concession provisoire du 3 février 1987 ; que le certificat de propriété lui a été délivré le 07 mai 2003 ; que ces titres qui justifient amplement ses droits de propriété sur ce terrain, ne peuvent être attaqués par les moyens invoqués dans la requête sauf à la requérante à recouvrir aux voies de droit commun pour obtenir réparation du préjudice allégué ;

 

Qu'il y'a lieu de rejeter la requête ;

 

DECIDE

 

Article 1er :      La requête de BOLI épouse Hélène DINA LACOTE est recevable, mais mal fondée.

 

Article 2 :        Elle est rejetée.

 

Article 3 :        Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.

 

Article 4 :        Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat.

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS JUIN DEUX MIL DIX.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme Fatoumata DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, KOBO Pierre Claver, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO Maria, Conseillers ; en présence de DOUEU Omer Michel et AKIAPO Kouakou, Avocats généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

LE PRESIDENT                                  LE RAPPORTEUR                            LE SECRETAIRE