Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 50 du 23/06/2010
COUR SUPREME |
ANNULATION |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2009-002 REP DU 05 JANVIER 2009 |
ARRET N° 50 |
|
KOUASSI KOFFI PAUL C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JUIN 2010 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu La requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 30 décembre 2008, sous le n° 2009-002 REP, par laquelle, Monsieur KOUASSI KOFFI Paul, né en 1950 à N'dunia (Tiébissou), de Nationalité Ivoirienne, Juriste d'entreprise demeurant à Abidjan, ayant pour Conseil le Cabinet Akré-Tchakré, Abidjan-Plateau, Avenue Crossons Duplessis, Résidence Diana, 2ème étage, porte A 4, 01 BP 2228 Abidjan 01, tél : 20 32 20 97 Fax : 20 32 21 13, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l'annulation pour excès de pouvoir des décisions 0050/MCUH/DDU/DAJC et 0093/MCUH/DDU/DAJC du 28 septembre 2006 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les pièces jointes ;
Vu Les pièces desquelles il résulte que le Ministère public et le Ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat n'ont pas produit de mémoires, qu'ils n'ont également pas réagi à la notification du rapport à l'instar du requérant ;
Vu La loi 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï Madame le Conseiller rapporteur ;
Considérant qu'après avoir approuvé par arrêté n° 03720/MCU/DU/SDAF/BKR du 04 mars 2005 le plan de morcellement du lot 538 de l'îlot 37 de la Riviera 4 extension Golf complémentaire dénommé « opération liberté », le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a, par les décisions 087/MCUH/DDU/SDPAA/DV et 093/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 20 avril 2006, attribué les lots 51 îlot n° 5 et n° 5 îlot n° 1 à Monsieur KOUASSI KOFFI Paul. Que saisi par le président du Collectif des propriétaires terriens d'Anono village, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a pris les décisions 0050/MCUH/DDU/DAJC et 0093/MCUH/DDU/DAJC du 28 septembre 2006 portant respectivement annulation des décisions 087/MCUH/DDU/SDPAA/DV et 093/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 20 avril 2006 aux motifs que l'attribution faite à Monsieur KOUASSI KOFFI Paul se situe sur un lotissement non-approuvé et qu'elle porte sur des lots déjà attribués à des tiers. Qu'ayant introduit, le 07 juillet 2008, un recours auprès du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, demeuré sans suite, Monsieur KOUASSI KOFFI Paul saisit la Chambre Administrative en vue de l'annulation des décisions 0050/MCUH/DDU/DAJC et 0093/MCUH/DDU/DAJC du 28 septembre 2006. RECEVABILITE
Considérant qu'intervenu dans les conditions et délais de la loi, le recours est recevable ;
AU FOND
Considérant que pour annuler les lettres attribuant les lots à Monsieur KOUASSI KOFFI Paul, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat soutient d'une part, que l'attribution a été faite sur un lotissement qui n'a pas préalablement fait l'objet d'un arrêté d'approbation et d'autre part, que son lot est inclus dans un plan de morcellement ayant déjà donné lieu à des attributions faites à des tiers.
Mais, considérant qu'en décidant ainsi, alors d'une part , que selon l'un des visas de l'arrêté n° 03720/MCUH/DU/SDAF/BKR du 04 mars 2005, le plan de lotissement de la Riviera Golf extension complémentaire a été approuvé par arrêté n° 03540/MCUH/DU/SDA/SL du 08 janvier 2002 et d'autre part, que le lot qui ne pouvait être attribué sans approbation du plan de lotissement avait, cependant déjà fait l'objet d'attribution à des tiers, le Ministre s'est déterminé par des motifs incohérents et contradictoires qui privent sa décision de base légale ;
Qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, d'annuler les décisions contestées.
DECIDE
Article 1er : La requête n° 2009-032 du 30 décembre 2008 présentée par KOUASSI KOFFI Paul est fondée ;
Article 2 : Les décisions n° 0050 et 0093 MCUH/DDU/DAJC du 28 septembre 2006 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat sont annulées ;
Article 3 : une expédition du présent arrêt sera communiquée au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat au ;
Article 4 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS JUIN DEUX MIL DIX.
Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme Fatoumata DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, KOBO Pierre Claver, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO Maria, Conseillers ; en présence de DOUEU Omer Michel et AKIAPO Kouakou, Avocats généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
||