Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 51 du 23/06/2010
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2007-375 REP DU 10 OCTOBRE 2007 |
ARRET N° 51 |
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DJO BI TIZIE FRANCOIS C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE L’EMPLOI ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JUIN 2010 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 10 octobre 2007 sous le numéro 2007-375 REP, par laquelle monsieur DJO Bi Tizié François, contrôleur du trésor et ex-agent comptable de l'INFAS de Bouaké Mle 096170 Z, de nationalité ivoirienne, né le 04 novembre 1955 à Grand-Bassam, domicilié à Abidjan Riviéra 3, 07 BP 307 Abidjan 07, ayant pour conseil la société civile professionnelle d'Avocats « KOFFI-OUATTARA-TAPE » sise à Abidjan-Cocody Lycée Technique, 216 logements, bâtiment 1, 3ème étage, porte 317, 04 BP 1806 Abidjan 04, téléphone 22-44-46-14 cellulaire 06-39-92-58, fax : 22-44-47-06, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 9883/MFPERA/CD du 16 novembre 2005 par lequel le Ministre de la Fonction Publique, de l'Emploi et de la Reforme Administrative l'a radié des effectifs des fonctionnaires avec suspension des droits à pension ;
Vu les réquisitions écrites du 01er décembre 2008 du Parquet Général près la Cour Suprême ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Fonction Publique, de l'Emploi et de la Reforme Administrative à qui la requête a été notifiée le 08 septembre 2008 n'a produit ni mémoire en défense, ni observations.
Vu les pièces du dossier ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le rapporteur.
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 60 de la loi sur la Cour Suprême que « le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter : a) soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ; b) soit de l'expiration du délai prévu à l'article 59 ci-dessus » ;
Considérant que le recours gracieux du requérant introduit le 30 novembre 2006 a été rejeté le 02 mars 2007 et la requête en annulation de l'arrêté attaqué pour excès de pouvoir est intervenue le 10 octobre 2007 soit plus de deux mois après le rejet du recours administratif ;
Considérant que cette requête est largement hors délai et qu'il y a lieux de la déclarer irrecevable ;
DECIDE
Article 1 : la requête n° 2007-375 REP du 10 octobre 2007 de DJO Bi Tizié François est irrecevable ;
Article 2 : les frais sont à la charge du requérant ;
Article 3 : expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Fonction Publique, de l'Emploi et de la Reforme Administrative.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS JUIN DEUX MIL DIX.
Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur ; KOBO Pierre Claver, Mme Fatoumata DIAKITE, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO Maria, Conseillers ; en présence de DOUEU Omer Michel et AKIAPO Kouakou, Avocats généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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