Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 7 du 26/01/2011
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2008-151 REP DU 02 MAI 2008 |
ARRET N° 7 |
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ANOH PIERRE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JANVIER 2011 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête n° 2008-151 REP du 02 mai 2008 présentée par monsieur ANOH Pierre, Directeur de société, domicilié à Cocody–Angré au 01 BP 10604 Abidjan 01 ayant pour conseil maître NIAMKEY Marie Irène, Avocat demeurant 20/22 boulevard Clozed immeuble LES ACACIAS, 6ème étage, porte 601 01 BP 5081 Abidjan 01 téléphone 20-21-84-49, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'Acte Administratif de vente des 29 septembre et 30 décembre 1993 et déclarer nul et non avenu le certificat de propriété n° 6457 du 01 avril 2005 ;
Vu les conclusions du Ministère Public des 02 décembre 2008 après communication de la requête et 18 octobre 2010 après rapport ;
Vu la communication de la requête et du rapport faite le 06 août 2010 au Ministère de la Construction et de l'Urbanisme qui n'a pas produit ses mémoire en défense et observations écrites ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï monsieur le Conseiller-rapporteur ;
Considérant que, par acte administratif des 29 septembre et 30 décembre 1993 conférant la propriété du terrain à l'acquéreur qui en a la jouissance pleine et entière à compter de la signature, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a cédé moyennant le prix intégral à la Société Civile Immobilière dite SCI-"STEVE", le lot n° 447 îlot 40 d'une superficie de 4.448 m² sis à Koumassi Remblais, commune de Koumassi, objet du titre foncier n° 76 283 de la circonscription foncière de Bingerville ;
Que le même ministre a, par arrêté n° 2900 du 16 septembre 2004, prononcé le retour du lot au domaine privé de l'Etat puis attribué le 23 décembre 2005 et concédé à titre provisoire le 26 décembre 2005 suivant lettre n° 17555 et arrêté n° 05466 à monsieur ANOH Pierre ledit lot dont la propriété a été reconnue à la SCI-"STEVE" suivant certificat de propriété n° 06457 délivré le 01 avril 2005 par le conservateur de la propriété foncière d'Abidjan ;
Qu'estimant illégaux l'acte administratif de vente et le certificat de propriété précités, monsieur ANOH Pierre, après le recours gracieux du 02 novembre 2007 resté sans suite demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême par requête du 02 mai 2008 de les annuler pour excès de pouvoir ;
EN LA FORME
Considérant que monsieur ANOH Pierre n'a pas eu connaissance acquise des actes attaqués qui n'ont pas été notifiés ;
Qu'il convient, dès lors, de déclarer sa requête recevable comme introduite dans les formes et délai légaux ;
AU FOND
Considérant que, pour faire retour du lot litigieux au domaine privé de l'Etat, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme soutient que la SCI-"STEVE", n'ayant pas déféré à ses convocations est fictive et n'a pas acquitté entre les mains de l'Agence de Gestion Foncière (AGEF) le prix du lot qui est inexistant sur le plan de lotissement de Koumassi dûment reconnu par les services compétents de son ministère;
Considérant cependant qu'en se déterminant ainsi, alors que par l'effet de la vente, la propriété du lot a été transférée à la SCI-"STEVE", le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, en prononçant le retour au Domaine Privé de l'Etat de ce lot acquis en pleine propriété par la SCI-"STEVE", a méconnu le droit de propriété de celle-ci et entaché sa décision d'illégalité manifeste ;
Que dès lors, monsieur ANOH Pierre n'est pas fondé à demander l'annulation de la vente et du certificat de propriété ; Qu'il convient de rejeter sa requête ;
DECIDE
Article 1 : La requête n° 2008-151 REP du 02 mai 2008 de monsieur ANOH Pierre est recevable mais mal fondée ; elle est rejetée ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JANVIER DEUX MIL ONZE.
Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE EDOUARD, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, YVES N'GORAN, SANOGO MAMADOU, CAMARA CHANTAL, ZUNON SERI, Conseillers ; GBAYORO THENY, DAGNOGO N'GOLO, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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