Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 10 du 26/01/2011
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2008-454 REP DU 10 NOVEMBRE 2008 |
ARRET N° 10 |
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C N P S C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE L’EMPLOI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JANVIER 2011 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête n° 2008-454 REP du 10 novembre 2008, par laquelle la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale dite CNPS, institution de prévoyance sociale au capital de 10.000.000.000 francs CFA, dont le siège est à Abidjan Plateau, 24 avenue Lamblin, 01 BP 317 Abidjan 01, téléphone : 20-32-08-66 / 20-32-76-22/20-32-75-17, télécopie : 20-32-79-94, e-mail : info@cnps.ci, représentée par son Directeur Général, monsieur Bernard N'DOUMI, ayant pour conseil maître Jules AVLESSI, Avocat demeurant à Cocody les deux-plateaux, boulevard Latrille (boulevard des Martyrs) résidence SICOGI Latrille B bâtiment O, 1er étage, porte 174, 01 BP 8643 Abidjan 01, téléphone : 22-52-45-85, fax : 22-42-09-69, demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 0416/DIT/SD/YOP du 28 juillet 2008 de la Sous-directrice de l'Inspection du Travail de Yopougon portant suspension du contrat de travail d'un délégué du personnel ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport ont été communiqués au Ministère Public et au Ministère de la Fonction Publique et de l'Emploi qui n'ont pas produit leurs conclusions et mémoire en défense, ni les observations écrites ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les articles 15.8 et 16.7 du code du travail ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-242 du 23 avril 1997 ;
Ouï monsieur le conseiller-rapporteur ;
Considérant que la CNPS, pour lutter contre la fraude a diligenté une enquête qui a révélé que d'importants paiements frauduleux étaient effectués à l'Agence de Yopougon à partir de dossiers frauduleux dont la majorité étaient traités par monsieur MAHAN Jean-Alain QUASIMODO, gestionnaire qui validait doublement les dossiers de retraite en violation de la procédure en vigueur et délégué du personnel ; Que ces faits ayant fait l'objet d'une plainte contre x, monsieur MAHAN Jean-Alain QUASIMODO, qui bénéficiait d'un repos médical de quinze jours depuis le 18 octobre 2007 avait, selon le procès-verbal d'huissier du 05 novembre 2007, abandonné son poste de travail ;
Considérant que par décision n° 416 du 28 juillet 2008, la Sous-directrice du travail de Yopougon, saisie par la CNPS aux fins d'autoriser le licenciement de monsieur MAHAN Jean-Alain QUASIMODO, a suspendu son contrat de travail au motif que l'employeur ayant saisi la justice d'une plainte, il convient de laisser l'action publique se dérouler jusqu'à son terme ;
Qu'après avoir reçu notification de cette décision le 29 juillet 2008, la CNPS l'estimant illégale, demande par requête du 10 novembre 2008 à la Chambre Administrative de l'annuler après un recours gracieux du 08 septembre 2008, rejeté le ………………….;
EN LA FORME
Considérant que la requête de la CNPS est conforme à la loi et qu'il convient de la déclarer recevable ;
AU FOND Considérant qu'aux termes de l'article 61.7 alinéa 1 du code du travail :
« Tout licenciement d'un délégué du personnel envisagé par l'employeur ou son représentant doit être soumis à l'autorisation préalable de l'Inspecteur du Travail et des lois sociales. L'employeur ne peut poursuivre la rupture du contrat par d'autres moyens.
En cas de faute lourde, l'employeur peut prononcer immédiatement la mise à pied provisoire de l'intéressé en attendant la décision de l'inspecteur.»
Que l'article 15-8 du même code dispose :
« Le contrat est suspendu, notamment :
a) En cas de fermeture de l'Etablissement par suite du départ de l'employeur sous les drapeaux ou pour une période obligatoire d'instruction militaire ;
b) Pendant la durée du service militaire du travailleur et pendant les périodes obligatoires d'instruction militaire auxquelles il est astreint ;
c) Pendant la durée de l'absence du travailleur, en cas de maladie dûment constatée par un médecin agréé dans des conditions déterminées par décret, durée limitée à six mois ; ce délai peut être prorogé jusqu'au remplacement du travailleur ;
d) Pendant la période de détention préventive du travailleur motivée par des raisons étrangères au service et lorsqu'elle est connue de l'employeur, dans la limite de six mois ;
e) Pendant les permissions exceptionnelles pouvant être accordées, par l'employeur, au travailleur à l'occasion d'événements familiaux touchant directement son propre foyer ;
f) Pendant les périodes de chômage technique prévues à l'article 15.11 ci-dessous. »
Considérant que la décision de suspension prise ne rentre dans aucun des cas limitativement énumérés par les dispositions susvisées ; Que la Sous-directrice du travail, en se déterminant comme elle l'a fait, alors qu'elle ne pouvait qu'autoriser ou rejeter la demande d'autorisation de licenciement du délégué du personnel, a méconnu les textes susvisés et entaché sa décision d'excès de pouvoir ;
Que la CNPS est, dès lors, fondée à en demander l'annulation ;
DECIDE
Article 1er : La requête n° 2008-454 REP du 10 novembre 2008 présentée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale dite CNPS est recevable et fondée ;
Article 2 : Est annulée, la décision n° 416/DIT/SD/YOP du 28 juillet 2008 de la Sous-directrice du travail de Yopougon portant suspension du contrat de travail de monsieur MAHAN Jean-Alain QUASIMODO ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du trésor ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à la CNPS et au Ministre de la Fonction Publique et de l'Emploi.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JANVIER DEUX MIL ONZE. Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE EDOUARD, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, YVES N'GORAN, SANOGO MAMADOU, CAMARA CHANTAL, ZUNON SERI, Conseillers ; GBAYORO THENY, DAGNOGO N'GOLO, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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