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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 54 du 23/06/2010

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2009-120 REP DU 24 MARS 2009

 

ARRET N° 54

DJOMAN AGBASSI JEAN ET AUTRE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JUIN 2010

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

            LA COUR,

 

Vu      la requête enregistrée au Secrétariat général de la Cour Suprême, le 24 mars 2009, sous le n° 2009-120 REP par laquelle, M. Djoman Agbassi Jean, chef du village de Yopougon Kouté et M. Djoman Ernest Président du comité de gestion du patrimoine immobilier de Yopougon Kouté 08 BP 899 Abidjan 08, sollicitent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 01994/MCU/SKU/ACP/SL du 9 février 2004 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme accordant à la Société PRESTA – Négoce international la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique du lot n° 566 îlot n° 2 en zone industrielle de Yopougon objet du titre foncier n° 107.692 de Bingerville ;

 

Vu      les pièces fournies au dossier ;

 

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme et Madame le Procureur général près la Cour Suprême à qui la requête, le 29 août 2009 et le rapport, le 26 avril 2010 ont été notifiés n'ont produit ni mémoire en défense, ni réquisitions ;

 

Vu      la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     Monsieur le Conseiller-rapporteur ;

 

 

Considérant qu'il ressort du dossier, que par l'arrêté n° 01994 du 9 février 2004, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a accordé à la Société PRESTA-Négoce International, la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique du lot n° 566 îlot n° 2 sise en zone industrielle de Yopougon, objet du titre foncier n° 107-692 de Bingerville ; qu'estimant que cette attribution et diverses tractations foncières et manœuvres initiées par le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme et des particuliers visent à accaparer les terres du village sans purger les droits coutumiers, M. Djoman Agbassi Jean et Djoman Ernest, après un recours hiérarchique et un recours gracieux exercés le 6 octobre 2008, et restés sans suite, saisissent le 24 mars 2009 la Chambre Administrative en vue de l'annulation de l'arrêté du 9 février 2004 ;

 

Sur la recevabilité

 

Considérant qu'il ressort de l'art. 58 de la loi sur la Cour Suprême que le recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ;

 

Considérant que même si l'acte attaqué n'a pas fait l'objet de publicité, il ressort des pièces versées au dossier notamment de la requête aux fins de compulsoire présentée au Président de Tribunal de première Instance de Yopougon le 10 mai 2008, qu'à cette date au moins, les requérants avaient connaissance acquise de l'arrêté du 9 février 2004 ; qu'ainsi, en introduisant leur recours administratif préalable seulement en septembre-octobre 2008, ils ont excédé le délai de deux mois imparti par la loi ;

 

Considérant qu'au surplus, les moyens allégués, la violation de l'art. 15 de la Constitution, du Code Civil et du décret n° 96-884 du 26 octobre 1996 réglementant la purge des droits coutumiers ne sont pas assortis de précisions qui permettent d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;

 

Que, dès lors, une telle requête doit être déclarée irrecevable ;

 

D ECIDE

 

Article 1 :        La requête n° 2009-120 REP du 24 mars 2009 de M. Djoman Agbassi et Djoman Ernest est irrecevable ;

 

Article 2 :        Les dépens sont mis à la charge des requérants ;

 

Article 3 :        Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme et aux requérants.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS JUIN DEUX MIL DIX.

 

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBO Pierre Claver, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme Fatoumata DIAKITE, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO Maria, Conseillers ; en présence de DOUEU Omer et AKIAPO KOUAKOU, Avocats généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

 

LE PRESIDENT                                  LE RAPPORTEUR                 LE SECRETAIRE