Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 55 du 23/06/2010
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2008-442 REP DU 30 OCTOBRE 2008 |
ARRET N° 55 |
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WILSON TETE JEAN CHRISOSTOME SETH ET AUTRES C/ LE CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JUIN 2010 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat général de la Cour Suprême, le 30 octobre 2008, sous le n° 2008-442 REP par laquelle, M. Wilson Tété Jean Chrisostome Seth et M. Gouaméné Ludovic, ayant pour Conseil, Maître BENE. K. Lambert, Avocat près de la Cour d'Appel d'Abidjan, Bld des Martyrs, Cocody les II-Plateaux, Résidence Latrille Bâtiment N 20 BP 1214 Abidjan 20, tél : 20 42 72 86, sollicitent l'annulation, pour excès de pouvoir, du certificat de propriété n° 4336 du 21 février 2006 délivré au profit de Dame Konan Delphine par le Conservateur de la Propriété foncière d'Abidjan ;
Vu le certificat de propriété attaqué ;
Vu le mémoire en défense de la SCPA N'Goan-Asman et Associés, Conseil de Madame Konan Delphine enregistré le 15 avril 2010 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la Direction de la Conservation foncière du ministère de l'Economie et des Finances à qui la requête a été notifiée le 28 janvier 2010 et le ministère public à qui la requête a été transmise le 15 mai 2009, et le rapport le 26 avril 2010 n'ont produit ni mémoire en défense, ni réquisitions ;
Vu les observations après rapport du Conseil des requérants enregistrées le 11 juin 2010 au Secrétariat de la Cour ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par suite de son retour au domaine privé de l'Etat prononcé, pour défaut de mise en valeur, par l'arrêté n° 5012 du 23 juillet 2005 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, la parcelle de terrain de 5238 m2 formant le lot 2216 îlot 193 sis à Cocody les II-Plateaux, objet du titre foncier n° 28845 de Bingerville, concédé provisoirement en 1979 à Madame Konan Delphine a été réattribué à M. Wilson Tété Jean et à M. Gouaméné Grobly par les lettres d'attribution n° 13638 et n° 13639 du 29 août 2005 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ; qu'après s'être acquittés du prix de cession de cinquante millions (50.000.000) F CFA auprès du service du guichet unique du foncier et de l'habitat, M. Wilson Tété et M. Gouaméné découvrent en avril 2008 le certificat de propriété n° 4336 délivré le 21 février 2006 par le Conservateur de la propriété foncière à Mme Konan Delphine ; qu'estimant celle-ci illégale à la suite d'un recours gracieux exercé le 2 mai 2008, resté sans suite, les requérants saisissent le 30 octobre 2008, la Chambre Administrative pour qu'elle l'annule pour erreur manifeste de droit ;
Sur la recevabilité
Considérant que, même si le recours gracieux exercé le 2 mai 2008 par les requérants a été adressé, comme le révèle Mme Konan Delphine, non pas à l'auteur de l'acte, à savoir le Conservateur de la propriété foncière et des Hypothèques d'Abidjan Nord I, mais, au Directeur de la Conservation foncière, une telle erreur dans l'intitulé ne conduit pas à y voir une absence de recours administratif préalable ; que la requête exercé dans ces conditions et délais doit être déclarée recevable ;
Sur le Fond
Considérant que, les requérants soutiennent qu'en délivrant un certificat de propriété à Dame Konan alors même que le terrain sur lequel il porte a fait l'objet d'un retour au domaine de l'Etat, l'administration a commis une erreur manifeste de droit ; que l'intervenante en défense estime ce moyen mal fondé en ce que l'arrêté prononçant le retour au domaine de l'Etat ne lui a pas été notifié ;
Considérant que, même à soutenir, comme le fait Mme Konan Delphine, que la mise en demeure du 8 mai 2005 ainsi que l'arrêté du 23 juillet 2005 prononçant, pour défaut de mise en valeur, le retour du terrain au domaine de l'Etat ne lui sont pas opposables, faute de lui avoir été notifiés, et que de plus, ces actes méconnaissent les prescriptions de l'arrêté n° 2164 du 9 juillet 1936 qui prévoit la notification d'une mise en demeure assortie d'un nouveau délai avant tout prononcé d'un retour au domaine de l'Etat d'un terrain objet d'un arrêté de concession provisoire, il n'en reste pas moins que l'arrêté du 23 juillet 2005, acte réglementaire, demeure un acte valide qui, faute d'avoir été attaqué et annulé produit ses effets et modifie les situations juridiques avec notamment le retour du terrain anciennement concédé à Mme Konan Delphine au domaine de l'Etat ; que, par voie de conséquence, l'arrêté de concession provisoire du 14 décembre 1979 se trouve abrogé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'à la date de la délivrance du certificat de propriété attaqué, le 21 février 2006, l'acte qu'il vise et sur le fondement duquel il est établi, l'arrêté du 14 décembre 1979 est sortie de vigueur du fait de l'arrêté du 23 juillet 2005 ; que l'administration en s'y appuyant pour délivrer un certificat de propriété a commis une erreur de droit qui entache le certificat de propriété, dépourvu de base légale, d'illégalité ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il appartient à Mme. Konan Delphine, si elle s'y croit fondée, de demander à l'administration réparation du préjudice résultant pour elle de la faute que constitue l'illégalité de la délivrance d'un certificat de propriété sur la base d'un arrêté abrogé ;
DECIDE
Article 1 : La requête de M. Wilson Tété Jean Chrisostome Seth et Gouaméné Ludovic est recevable et bien fondé ;
Article 2 : L'intervention volontaire en défense de Mme Konan Delphine est recevable ;
Article 3 : Le certificat de propriété n° 4336 du 21 février 2006 établi au profit de Mme Konan Delphine est annulé ;
Article 4 : Expédition de la présente décision sera transmise au Directeur de la Conservation foncière, aux requérants et à l'intervenant volontaire ;
Article 5 : Les frais sont mis à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS JUIN DEUX MIL DIX.
Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBO Pierre Claver, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme Fatoumata DIAKITE, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO Maria, Conseillers ; en présence de DOUEU Omer et AKIAPO KOUAKOU, Avocats généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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