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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 57 du 30/06/2010

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2007-153 FR DU 04 MAI 2007

 

ARRET N° 57

MUTUELLE CENTRALE D’ASSURANCES DITE M.C.A C/ MADAME KOUA AMA MARIE AGN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2010

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête enregistrée sous le N° 2007-153 FR le 4 Mai 2007 au Secrétariat Général de la Cour Suprême par laquelle la Mutuelle Centrale d'Assurances dite M.C.A., Société d'Assurances à cotisations fixes, entreprise privée régie par le Code des Assurances dont le Siège Social est à ABIDJAN Plateau , Maison de la Mutualité 15 Avenue Joseph Anoma, 01 BP 12 724 ABIDJAN 01, Téléphone 20 31 11 30, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Jean SORO, son Directeur Général lequel a élu domicile en l'étude de Maître ADJOUSSOU N'DEYE, Avocat à la Cour, 01 B.P. 7877 ABIDJAN 01, Résidence ATTA I 6 é étage, Porte B 62 ; Téléphone 20 21 13 04/ 20 21 10 78 a demandé au Président de la Cour Suprême de saisir les Formations Réunies de la Chambre Administrative de ladite Cour pour Cassation de l'arrêt n° 50 du 20 Décembre 2006 de la Première Formation de cette Chambre ;

 

Vu     l'ordonnance n° 008/2007 du 4 Juin 2007 du Président de la Cour Suprême renvoyant la cause devant les Formations Réunies de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

 

Vu     les conclusions du Ministère Public déposées le 25 Mars 2008 ;

 

Vu     les conclusions et mémoires des parties ;

 

 

Vu     l'arrêt n° 122/2009 du 05 mars 2009 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;

 

Vu     les autres pièces du dossier ;

 

Ouï    le rapporteur ;

 

EN LA FORME

 

         Considérant que le recours initié par la Mutuelle Centrale d'Assurances dite M.C.A. est recevable pour être intervenu dans les forme et délai légaux ;

 

 

AU FOND

 

         Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ; Sur le moyen de Cassation tiré du défaut de base légale résultant de l'absence, de l'insuffisance, de l'obscurité ou de la contrariété des motifs ;

 

 

         Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Arrêt n° 50 du 20 Décembre 2006 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême) et des pièces du dossier qu'à la suite du cambriolage dans la nuit du 12 au 13 Janvier 1999 du Fonds de Commerce qu'elle exploitait dans l'immeuble du Centre de Commerce International d'ABIDJAN du C.C.I.A, Madame KOUA AMA Agnès a obtenu par jugement du 14 Février 2002 du Tribunal de Première Instance d'ABIDJAN la condamnation de l'entreprise de gardiennage dénommée I.G.S. déclarée seule responsable du préjudice causé à la susnommée la condamnation à lui payer la somme totale de 75 000 000 de francs sous la garantie de la Mutuelle Centrale d'Assurances à concurrence de 20 000 000 de francs ; que par arrêt n° 915 du 11 Juillet 2003, la Cour d'Appel a partiellement reformé ce jugement en ramenant le montant des dommages intérêts à 50 000 000 de francs ;

 

         Considérant que par exploits des 3 Septembre et 13 Octobre 2003, la Société I.G.S. et Madame KOUA AMA AGNES ont formé des pourvois en cassation contre cet arrêt devant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême alors que la Mutuelle Centrale d'Assurances a, suivant exploit du 17 Octobre 2003, saisi la Chambre Administrative de ladite Cour d'un pourvoi en Cassation contre ce même arrêt ;

 

         Considérant que par arrêt n° 04 du 25 Février 2004, la Chambre Administrative de la Cour Suprême s'est déclarée incompétente et a renvoyé les parties et la cause devant la Chambre Judiciaire alors que par arrêt n° 137 du 11 Mars 2005, la Chambre Judiciaire s'est déclarée incompétente et a renvoyé l'affaire devant la Chambre Administrative, s'agissant selon elle, d'une procédure mettant en cause l'Etat de COTE D'IVOIRE, personne morale de droit public ; que statuant par arrêt n° 50 du 20 Décembre 2006, la Première Formation de la Chambre Administrative a, à la suite de l'arrêt n° 137 du 11 Mars 2005 de la Chambre Judiciaire cassé l'arrêt n° 915 du 11 Juillet 2003 de la Cour d'Appel d'ABIDJAN et sur évocation, a retenu la responsabilité exclusive de la Société I.G.S. et l'a condamnée sous la garantie de son assureur à payer à Madame KOUA AMA AGNES 50 000 000 de francs en réparation de son préjudice matériel et 10 000 000 de francs à titre de dommages-intérêts ;

 

         Considérant que par arrêt n° 122/09 du 5 Mars 2009, la Formation Civile de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a déclaré mal fondé le pouvoir en cassation formé le 17 Octobre 2003 par la Mutuelle Centrale d'Assurances dite M.C.A. et l'a rejeté ;

 

         Considérant qu'en se déclarant incompétente par l'arrêt n° 04 du 25 Février 2004 au motif que le pourvoi formé par la Mutuelle Centrale d'Assurances « n'attaque par aucun de ses moyens les dispositions de l'arrêt d'appel confirmant la mise hors de cause de l'Etat de COTE D'IVOIRE, puis en retenant sa compétence par l'arrêt n° 50 du 20 Décembre 2006 Cassant l'arrêt de la Cour d'Appel, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a rendu Deux Décisions contradictoires ; que surtout, les dispositions de l'arrêt n° 50 du 20 Décembre 2006 sont inconciliables dans leur exécution aussi bien avec celles de l'arrêt n° 04 du 25 Février 2004 de la Chambre Administrative qu'avec celles de l'Arrêt n° 122/09 du 5 Mars 2009 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;

 

         Qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt n° 50 du 20 Décembre 2006 de la Première Formation de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et d'évoquer ;

 

SUR EVOCATION

 

         Considérant qu'il est demandé à la Chambre Administrative de la Cour Suprême de se déclarer incompétente ;

 

         Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'aucune des parties au pourvoir en cassation ne conteste la mise hors de cause de l'Etat de COTE D'IVOIRE décidée par la Cour d'Appel ; qu'il y a lieu de déclarer la Chambre Administrative de la Cour Suprême incompétente pour connaître du pourvoi en Cassation ayant donné lieu à l'arrêt attaqué ;

 

PAR CES MOTIFS

 

         Déclare la Mutuelle Centrale d'Assurances recevable et bien fondée en sa requête ;

 

         Annule l'arrêt n° 50 du 20 Décembre 2006 de la Première Formation de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; et sur évocation constate l'existence de l'arrêt n° 122/09 du 05 mars 2009 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême et déclare la Chambre Administrative incompétente.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE DEUX MIL DIX.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N'GORAN, SANOGO MAMADOU, CAMARA CHANTAL, ZUNON SERI, Conseillers ; YAO OKOUBI, Avocat Général ; Maître LANZE DENIS, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR              LE SECRETAIRE