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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 58 du 30/06/2010

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2009-019 FR DU 09 JANVIER 2009

 

ARRET N° 58

EZOUEHU PAULETTE BADJO C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2010

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 19 janvier 2009, sous le n° 2009-019 FR, par laquelle madame EZOUEHU Paulette Badjo, de nationalité ivoirienne, magistrat, ayant élu domicile au Cabinet KONATE et associés, avocats à la Cour, demeurant 12, route de Bingerville, rue B 32 Vieux Cocody, 01 BP 3926 Abidjan 01, téléphone 22-44-60-12 / 22-44-70-80 fax 22-44-30-37, a saisi les formations réunies de la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de casser et annuler l'arrêt n° 64/2008 du 17 décembre 2008 rendu par la deuxième formation de ladite Chambre ;

 

Vu     les pièces du dossier desquelles il résulte que le Parquet Général près la Cour Suprême à qui la requête introductive d'instance, le rapport et avis d'audience ont été transmis respectivement les 16 juillet 2009 et 27 mai 2010 n'a pas fait parvenir ses conclusions écrites ;

 

Vu     les pièces du dossier dont il résulte que le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat qui a reçu communication de la requête introductive d'instance et du rapport, n'a produit ni mémoire ni observations au dossier ;

 

Vu     la Loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la Loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï    le rapporteur ;

 

Considérant que par arrêt n° 64 du 17 décembre 2008, la deuxième formation de la Chambre Administrative de la Cour Suprême statuant en matière de recours en annulation pour excès de pouvoir, a déclaré irrecevable pour forclusion la requête n° 2006-534 REP du 26 décembre 2006 par laquelle madame EZOUEHU Paulette Badjo a sollicité l'annulation de l'arrêté n° 03446 / MU / DDU du 07 décembre 2004 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat concédant à titre provisoire à monsieur SIKA Ako Jonas le lot n° 3716 îlot 303 de Cocody deux Plateaux septième tranche , attribué auparavant à madame EZOUEHU Paulette Badjo par lettre du 12 février 1988 du Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des postes et télécommunications ; Qu'estimant que la Chambre Administrative a méconnu les dispositions des articles 64 et 65 de la loi sur la Cour Suprême en ce qu'elle ne lui a adressé aucun avis d'audience, madame EZOUEHU Paulette Badjo par requête aux fins de saisine des formations réunies, demande à la Chambre Administrative de casser et annuler l'arrêt n° 64 du 17 décembre 2008 pour statuer à nouveau sur sa demande initiale ;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

 

Considérant qu'outre le fait que les formalités prescrites par les articles 64 et 65 de la loi sur la Cour Suprême, ont été accomplies comme l'atteste la lettre n° 191 / CS /CA / SC du 24 novembre 2008 transmettant le rapport et la date de l'audience au conseil de la requérante, il ressort des dispositions des articles 28 et 55 de la loi susvisée, que les formations réunies de la Chambre Administrative ne statuent qu'en matière de cassation à l'exclusion des recours en annulation pour excès de pouvoir ; qu'ainsi la requête n° 2009-019 FR du 19 janvier 2009 tendant à voir les formations réunies statuer sur un arrêt rendu en annulation pour excès de pouvoir est irrecevable ;

 

DECIDE

 

 

Article 1er :   la requête de madame EZOUEHU Paulette Badjo aux fins de saisine des formations réunies de la Chambre Administrative est irrecevable ;

 

Article 2 :     une expédition du présent arrêt sera notifiée au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ;

 

Article 3 :     les frais sont mis à la charge du Trésor Public.

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE DEUX MIL DIX.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH GAMA, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N'GORAN, SANOGO MAMADOU, CAMARA CHANTAL, ZUNON SERI, Conseillers ; YAO OKOUBI, Avocat Général ; Maître LANZE DENIS, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

LE PRESIDENT                 LE RAPPORTEUR                       LE SECRETAIRE