Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 60 du 30/06/2010
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2007-416 CASS/ADM DU 02 NOVEMBRE 2007 |
ARRET N° 60 |
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MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES C/ MME SANGARE MARIAM |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2010 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu l'exploit d'huissier du 2 Novembre 2007 par lequel l'Etat de COTE D'IVOIRE représenté par le Ministre de l'Economie et des Finances pris en la personne de Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, demeurant à ABIDJAN, avenue Terrasson de Fougères, 01 B.P. V 98 ABIDJAN 01, élisant domicile à la Société Civile Professionnelle d'Avocats dite S.C.P.A. KAKOU et DOUMBIA, Avocats à la Cour d'Appel d'ABIDJAN, y demeurant, 77 Boulevard de France, Villa Duplex n° 13 COCODY-Saint Jean, 16 B.P. 153 ABIDJAN 16, Téléphone 22 48 65 76 / 22 48 91 71 a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 380/CIV-3B du 22 Juin 2007 de la Cour d'Appel d'ABIDJAN ;
Vu la Loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la Loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Vu les conclusions des parties ;
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 26 Novembre 2009 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï le rapporteur ;
Sur l'Exception d'Irrecevabilité Tirée De La Violation Des Articles 210 et 247 Du Code De Procédure Civile ;
Considérant que l'article 210 du Code de Procédure Civile dispose en son premier alinéa que « l'exploit d'huissier mentionne obligatoirement les noms, prénoms, profession du défendeur au pourvoi, son domicile réel ou élu, à défaut sa dernière résidence connue ou son identification telle que résultant de la décision entreprise » ; que selon l'article 247 dudit code, « l'huissier de justice doit, en toute occasion, s'efforcer de délivrer l'exploit à la personne même qu'il concerne. Il doit dans tous les cas mentionner sur l'exploit ses diligences ainsi que les réponses faites à ses différentes interpellations. » ;
Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Arrêt n° 380/CIV/3-B du 22 Juin 2007 de la Cour d'Appel d'ABIDJAN) que Madame SANGARE MARIAM a entrepris des constructions sur le lot n° 2261, îlot 201 faisant partie du titre foncier n° 335 de la circonscription foncière de Bingerville qui lui a été attribué selon une attestation d'attribution-cession du 6 Mai 2003 délivrée par Monsieur DJE BI DJE, alors que le décret n° 99-259 du 25 Mars 1999 qui a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement du quartier ALLIODAN a interdit d'ériger des constructions dans cette Zone ;
Considérant que saisie par Madame SANGARE MARIAM, le Juge des référés du Tribunal de Première Instance d'ABIDJAN a, par Ordonnance n° 3734 du 19 Août 2004, annulé la mise en demeure en date du 8 Juillet 2004 par laquelle la Brigade dite de contrôle et de suivi des constructions du Ministère de la Construction et de l'Urbanisme a donné à la susnommée le délai de quarante cinq jours pour démolir ses constructions ; que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme n'ayant pas relevé appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 20 Août 2004, Madame SANGARE MARIAM a repris les travaux de construction ;
Considérant que par jugement n° 2136 du 26 Juillet 2006, le Tribunal de Première Instance d'ABIDJAN a condamné l'Etat de CÔTE D'IVOIRE à payer à Madame SANGARE MARIAM la somme de 35 000 000 de francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice né de la destruction de ses constructions intervenue le 17 Février 2005 sur les instructions du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ; que la Cour d'Appel ayant par arrêt n° 380/CIV/3-B du 22 Juin 2007 confirmant partiellement le jugement sus-indiqué, ramené le montant des dommages-intérêts à 20 000 000 de francs, l'Etat de CÔTE D'IVOIRE s'est par exploit du 2 Novembre 2007, pourvu en cassation contre cet arrêt qui lui a été signifié le 4 Octobre 2007 ;
Considérant que le Conseil de Madame SANGARE MARIAM qui demande à la Cour de déclarer le pourvoi en cassation de l'Etat de CÔTE D'IVOIRE irrecevable expose qu'estimant le délai imparti pour le pourvoi en cassation expiré, il entreprenait les démarches en vue de se faire délivrer un Certificat de non pourvoi lorsque fortuitement, il a découvert au greffe de la Cour d'Appel l'exploit d'huissier établi en violation des articles 210 et 247 du Code de Procédure Civile, en raison des irrégularités qu'il comporte ;
Considérant d'une part, que l'examen de l'exploit de pourvoi en cassation révèle que cet acte ne comporte pas l'indication du domicile élu de la défenderesse au pourvoi qui est pourtant parfaitement indiqué dans l'arrêt attaqué ; que d'autre part, malgré cette élection de domicile, l'exploit d'huissier a été délivré au parquet sans aucune autre diligence ; qu'en procédant ainsi l'huissier instrumentaire qui ne s'est pas efforcé de délivrer l'exploit à la personne même qu'il concerne a méconnu les dispositions des articles 210 et 247 du Code de Procédure Civile ; qu'un tel exploit est entaché d'irrégularités qui le rendent nul et le pourvoi en cassation de l'Etat de CÔTE D'IVOIRE irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Annule l'exploit d'huissier du 2 Octobre 2007 et déclare le pourvoi en cassation de l'Etat de CÔTE D'IVOIRE irrecevable.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUIN DEUX MIL DIX. Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N'GORAN, SANOGO MAMADOU, CAMARA CHANTAL, ZUNON SERI, Conseillers ; YAO OKOUBI, Avocat Général ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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