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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 11 du 26/01/2011

COUR SUPREME

 

CASSATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2009-134 CASS/ADM DU 02 AVRIL 2009

 

ARRET N° 11

SOCIETE BATIVOIR 2000 SARL C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JANVIER 2011

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       l'acte d'assignation reçu le 02 Avril 2009 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2009-134 CASS-ADM par lequel la société BATIVOIR 2000 SARL dont le siège est à Abidjan-Plateau Immeuble SIPIM, 5ème étage, aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur ZEIN AHMED ALI, Directeur Général de ladite société de nationalité française, demeurant au siège de ladite société qui a élu domicile en l'étude de Maître TOURE HASSANATOU, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant COCODY-LA CORNICHE, route du Lycée Technique, près du collège international la CORNICHE, Immeuble PENIEL, entrée par la cour, 2ème étage à gauche, 1ère porte à gauche, 01 BP 6559 ABIDJAN 01 Téléphone 22 44 56 79, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 538/CIV 1 rendu le 28 décembre 2007 par la Première Chambre Civile de la Cour d'appel d'Abidjan ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 sur la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Vu       les autres pièces du dossier ;

 

Ouï      le rapporteur ;

 

SUR LE MOYEN UNIQUE TIRE DU MANQUE DE BASE LEGALE RESULTANT DE L'ABSENCE OU DE L'INSUFFISANCE DE MOTIFS ET DE LA VIOLATION DE LA LOI, NOTAMMENT DE L'ARTICLE 48 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE

 

Considérant qu'aux termes de l'article 48 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, « le juge chargé de la mise en état doit prendre toutes mesures qui lui paraissent nécessaires pour parvenir à une instruction complète     de l'affaire. A cet effet, il peut notamment autoriser ou réclamer le dépôt de conclusions additionnelles, ainsi que toutes pièces utiles, en original, ou en copie, sauf au Tribunal à tirer toutes conséquences d'une abstention ou d'un refus ; »

 

Vu       ledit texte ;

 

Considérant, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (arrêt n° 538 du 28 décembre 2007 de la Cour d'Appel d'Abidjan) qu'en vue d'acquérir six parcelles de terrain d'une superficie totale de 597 494 m² estimés à 836 491 600 francs mises en vente sur le site de Deux-Plateaux-Djibi par le Service des Ventes immobilières de l'Etat de Cote d'Ivoire, la société BATIVOIR 2000 a émis le 10 novembre 1998 un chèque d'un montant de 83 649 160 francs tiré sur la banque PARIBAS CÔTE D'IVOIRE, en paiement d'un acompte représentant le dixième de la valeur de ces terrains ; Que par jugement n° 347/CIV 1 du 16 février 2006 du Tribunal de Première Instance d'Abidjan, l'Etat de Côte d'Ivoire qui n'a pu livrer les lots à la Société BATIVOIR 2000 SA, a été condamné au paiement des sommes de 83.649.140 F encaissés et 5.000.000 F à titre de dommages et intérêts ;

 

Considérant que pour infirmer ce jugement et déclarer la Société BATIVOIR 2000 mal fondée, la Cour d'Appel énonce que la preuve du paiement reçu par l'Etat n'est pas établie et que la créance de la Société BATIVOIR 2000 S.A. n'est pas prouvée, les reçus versés au dossier établis en plusieurs exemplaires pour un paiement effectué par un chèque unique de 83 649 160 francs remis sans mention du bénéficiaire au Service des Ventes Immobilières de l'Etat, sont illisibles et ne permettent pas de chiffrer les sommes perçues par l'Etat de Côte d'Ivoire ;

 

Considérant cependant qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'elle a entrepris de vérifier par une mise en état l'authenticité des pièces produites et si le chèque qui, selon elle, ne porte aucune mention du bénéficiaire a pu être encaissé, la Cour d'Appel a omis de procéder à une saine appréciation des faits en ignorant les pouvoirs que lui confère l'article 48 du code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, et manqué ainsi de donner une base légale à sa décision ; Qu'il convient dès lors, de casser et annuler l'arrêt n° 538/CIV 1 rendu le 28 décembre 2007 par la Cour d'Appel d'Abidjan et d'évoquer par application de l'article 28 de la loi sur la Cour Suprême ;

 

SUR EVOCATION

 

Considérant que la Société BATIVOIR 2000 S.A. demande la condamnation de l'Etat de Côte d'Ivoire à lui rembourser la somme de 83 620 180 francs et à lui payer à titre de dommages-intérêts celle de 20 000 000 de francs, toutes causes de préjudice confondues ;

 

Considérant qu'il résulte des pièces produites à l'occasion de la mise en état ordonnée par la Chambre Administrative de la Cour Suprême, que dans une correspondance du 1er Avril 2003 adressée au Conseil de la Société BATIVOIR 2000 S.A., le Directeur Général de l'agence de Gestion Foncière dite AGEF reconnaît que le Service des Ventes Immobilières de l'Etat reste devoir la somme de 83 649 160 francs à la société BATIVOIR 2000 S.A. et qu'il s'agit d'une dette qui incombe à l'Etat de Côte d'Ivoire ; que l'arrêté conjoint n° 01231 du 1er Septembre 2003 du Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie et des Finances et du Ministre de la construction et de l'Urbanisme portant abandon des créances du service des Ventes immobilières de l'Etat dite S.V.I. détenues sur l'Agence de Gestion Foncière précise que : « les dettes nées de l'activité du S.V.I. et à naître incombent à l'Etat » ;

 

Considérant qu'il ressort du relevé de la période du 11 au 20 novembre 1998 du compte ouvert dans les livres de la banque PARISBAS Côte d'Ivoire au nom de la Société BATIVOIR 2000 S.A. que le chèque de 83 649 160 francs a été encaissé par le Service des Ventes Immobilières de l'Etat ; Que la mise en état a permis ainsi d'établir que la Société BATIVOIR 2000 S.A. a affectivement payé l'acompte de 83 649 160 francs alors que les terrains n'ont pas été mis à sa disposition par l'Etat de Côte D'Ivoire ; Qu'il y a lieu dès lors, de condamner l'Etat de Côte d'Ivoire à lui rembourser cette somme indûment perçue ;

 

Considérant que la non réalisation de l'opération en cause entraine pour la Société BATIVOIR 2000 SA un préjudice imputable à l'Etat de Côte d'Ivoire qui doit être condamné à le réparer ; que compte tenu des éléments d'appréciation dont dispose la cour, il y a lieu d'allouer à titre de dommages-intérêts la somme de 8 500 000 francs à la Société BATIVOIR 2000 SA et de condamner l'Etat de Côte d'Ivoire au paiement de cette somme ;

 

PAR CES MOTIFS

 

Casse et annule l'arrêt n° 538/CIV 1 rendu le 28 décembre 2007 par la Cour d'Appel d'Abidjan ; Evoquant et statuant à nouveau, déclare la Société BATIVOIR 2000 SA Fondée en sa demande ; condamne l'Etat de Côte d'Ivoire à lui rembourser la somme de 83 649 160 francs à titre principal et lui payer la somme de 8 500 000 de francs à titre de dommages-intérêt ; condamne l'Etat de Côte d'Ivoire aux dépens.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JANVIER DEUX MIL ONZE.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N'GORAN, SANOGO MAMADOU, CAMARA CHANTAL, ZUNON SERI, Conseillers ; GBAYORO THENY, DAGNOGO N'GOLO, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

              LE PRESIDENT                           LE RAPPORTEUR                        LE SECRETAIRE