Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 64 du 30/06/2010
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2008-310 REP DU 08 AOUT 2008 |
ARRET N° 64 |
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BASSIT ASSAD C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2010 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête n° 2008-310 REP du 08 août 2008 présentée monsieur BASSIT Assad, Chirurgien, demeurant au boulevard de Marseille 01 BP 2761 Abidjan 01 ayant pour conseil maître Agnès OUANGUI, Avocat demeurant au 24 boulevard Clozel, immeuble SIPIM 5ème étage, 01 BP 1306 Abj 01 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 07-19431 du 26 décembre 2007 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme annulant sa lettre n° 07-2270 du 26 novembre 2007 qui lui a attribué la parcelle litigieuse ;
Vu les conclusions du Ministère Public du 01 décembre 2008 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport ont été communiqués au Ministère de la Construction et de l'Urbanisme qui n'a pas produit ses mémoires en défense et observations écrites ;
Vu la communication du rapport faite le 02 juin 2010 au Ministère Public qui n'a pas fourni ses observations écrites ;
Vu la lettre attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï monsieur le Conseiller-Rapporteur ;
Considérant que, par requête du 08 août 2008, monsieur BASSIT Assad a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême après un recours gracieux du 28 mars 2008 resté sans suite, aux fins d'obtenir l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 07-19431 du 26 décembre 2007 par laquelle le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a annulé sa lettre n° 07-2250 du 26 novembre 2007 lui attribuant la parcelle de terrain d'une superficie de 159.810 m² du lotissement madame BON COIN "Route de Grand-Bassam", commune de Port-Bouët ;
EN LA FORME
Considérant que, pour être introduite dans les formes et délai de la loi, la requête susvisée est recevable ;
AU FOND
Considérant que, pour "informer monsieur BASSIT Assad que la parcelle attribuée lui est définitivement retirée et de considérer en conséquence, comme nulle et de nul effet la lettre d'attribution n° 07-2250 du 26 novembre 2007", le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ne donne aucun motif à l'appui de sa décision ;
Qu'en opérant le retrait de sa lettre d'attribution sans fournir à l'appui aucun motif alors que celle-ci a conféré des droits à monsieur BASSIT Assad, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a manifestement entaché sa décision d'illégalité ;
Que le requérant est, dès lors, fondé à demander l'annulation de la lettre ministérielle attaquée du 26 décembre 2007 ;
DECIDE
Article 1 : La requête n° 2008-310 REP du 08 août 2008 est recevable et bien fondée ;
Article 2 : La lettre n° 07-19431 du 26 décembre 2007 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme annulant la lettre d'attribution de la parcelle de terrain de 159.810 m² du lotissement madame BON COIN "Route de Grand-Bassam", commune de Port-Bouët est annulée ;
Article 3 : Les frais de l'instance sont à la charge du Trésor-Public ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère de la Construction et de l'Urbanisme.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUIN DEUX MIL DIX. Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE EDOUARD, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, YVES N'GORAN, SANOGO MAMADOU, CAMARA CHANTAL, ZUNON SERI, Conseillers ; YAO OKOUBI, Avocat Général ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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