Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 12 du 26/01/2011
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2010-021 REP DU 15 JANVIER 2010 |
ARRET N° 12 |
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AKE AHOUO ALPHONSE C/ DIRECTEUR GENERAL DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JANVIER 2011 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 15 janvier 2010 sous le numéro 2010-021 REP, par laquelle Monsieur AKE Ahouo Alphonse, cadre de banque , de nationalité ivoirienne, domicilié à Bingerville, ayant pour conseil maître Minta Daouda TRAORE demeurant à Abidjan, immeuble les Harmonies, bâtiment M1B, 1er étage, 30 BP 713 Abidjan 30, téléphone : 20- 30-25-15, fax : 20-30-25-18, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 694/MI/DGAT/SDCAD du 01 juin 2006 de Monsieur le Directeur Général de l'Administration du Territoire;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en réplique du village d'Abata représenté par Monsieur ABITO Aké André, son chef ;
Vu les conclusions du 18 octobre 2010 du Parquet Général près la Cour Suprême ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié au Ministère Public le 09 novembre 2010, qui dans ses observations du 22 décembre 2010 conclu à l'irrecevabilité de la requête quant à la forme, au Directeur Général de l'Administration du Territoire et au requérant qui n'ont pas réagi ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï Madame le Conseiller rapporteur.
Considérant que par arrêté n°694/MI/DGAT/SDCAD du 1er juin 2006 du Directeur Général de l'Administration Territoriale, Monsieur ABITO Aké André est nommé Chef du village d'Abata en remplacement de Monsieur AKE Ahouo Alphonse ; qu'estimant irrégulière cette nomination en raison de l'absence d'un arrêté de destitution à son égard, le sieur AKE Ahouo Alphonse saisit la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 15 janvier 2010 pour voir annuler l'arrêté précité après un recours gracieux en date du 13 juillet 2009 demeuré sans suite ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême « le recours devant la Chambre Administrative, doit être introduit dans le délai de deux mois à l'expiration d'un délai de quatre mois sanctionnant le rejet implicite du recours gracieux » ;
Considérant que le recours gracieux du requérant introduit le 13 juillet 2009 n'a reçu aucune réponse ; que sa requête en annulation de l'arrêté attaqué pour excès de pouvoir est intervenue le 15 janvier 2010 soit plus de deux mois après le rejet implicite du recours administratif ;
Qu'il s'ensuit que cette requête est hors délai et doit par conséquent être déclarée irrecevable ;
DECIDE
Article 1 : la requête n° 2010-021 REP du 15 janvier 2010 d'AKE Ahouo Alphonse est irrecevable ;
Article 2 : les frais sont à la charge du requérant ;
Article 3 : expédition du présent arrêt sera transmise au Directeur Général de l'Administration du Territoire.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JANVIER DEUX MIL ONZE.
Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; CAMARA CHANTAL, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N'GORAN, SANOGO MAMADOU, ZUNON SERI, Conseillers ; GBAYORO THENY, DAGNOGO N'GOLO, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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