Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 65 du 30/06/2010
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2009-404 REP DU 20 AOUT 2009 |
ARRET N° 65 |
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MME DJETOU DJOMAN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2010 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
Vu la requête enregistrée le 20 août 2009 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2009-404 REP par laquelle Mme DJETOU Djoman, gérante de société, de nationalité ivoirienne, célibataire, demeurant à Abidjan Vridi, 15 BP 146 Abidjan 15 qui élit domicile en l'étude de Maitre KOUASSI ADJOUA Madeleine, Avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan y demeurant, Cococdy Danga Sud (Lycée Technique) rue B15 (rue de la clinique GOCI) immeuble Vieux Cocody, rez de chaussée, à droite après la clinique, porte 5, 20 BP 679 Abidjan 20, tel : 22 44 40 49 – fax : 22 44 42 33, cel : 07 93 86 30/ 05 71 27 28 , a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 07-0049/MCUH/DAJC du 21 décembre 2007 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 23 avril 1997 ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête introductive d'instance a été communiquée par correspondance du 27 octobre 2009 au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui malgré une mise en demeure le 20 avril 2010, n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu les conclusions écrites du 28 janvier 2010 du Ministère Public ;
Vu la loi n° 71.340 du 12 juillet 1971 réglementant la mise en valeur des terrains urbains détenus en pleine propriété et le décret n° 71-341 du 12 juillet 1971 fixant ses modalités d'application ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 1er de la loi n° 71.340 du 12 juillet 1971 et de l'article 1er du décret n° 71.341 du 12 juillet 1971 pris pour son application, que les terrains acquis en pleine propriété doivent, pour motif de non mise en valeur ou de mise en valeur insuffisante, faire l'objet d'un retour au domaine privé de l'Etat ; le transfert au domaine privé de l'Etat est prononcé par arrêté conjoint du Ministre de l'Economie et des Finances et du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme.
Considérant que l'Etat de Côte d'Ivoire représenté par le Ministre de la Construction, du logement et du Cadre de Vie a, par acte administratif n° F 818/11 code 146 du 04 mars 1998, vendu la parcelle de terrain de 1 000 mètres carrés formant le lot 3186 ilot 260 du lotissement des Deux-plateaux, 7e tranche, commune de Cocody à Mme DJETOU DJOMAN ; qu'il est stipulé que par le seul fait et au moyen de cet acte l'acquéreur en devenait propriétaire avec jouissance pleine et entière à compter de la date de signature ; que l'Etat s'est engagé dans le même acte à établir au Bureau de la Conservation Foncière la mutation au nom de l'acquéreur du titre foncier se rapportant à la parcelle de terrain vendu ;
Considérant que Mme DJETOU DJOMAN qui avait entrepris une mise en valeur de la parcelle, sans avoir fait l'objet d'une mise en demeure s'est vu retirer son lot par arrêté n° 07.0049/MCUH/DAJC du 21 décembre 2007 prononçant le retour au domaine privé de l'Etat pour cause de non mise en valeur depuis plus de 9 ans ; que s'estimant lésée par cette décision Mme DJETOU DJOMAN qui l'a réceptionnée le 18 février 2009, a après un recours gracieux adressé au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat le 25 février 2009 mais demeuré sans suite, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême par requête du 20 août 2009 pour solliciter l'annulation de la dite décision ;
EN LA FORME
Considérant que la requête de Mme DJETOU DJOMAN est recevable pour être intervenue dans les forme et délais prescrits par la loi ;
AU FOND
Considérant qu'en prenant tout seul, sans mise en demeure préalable, l'acte opérant le retour au domaine privé de l'Etat pour défaut de non mise en valeur de la parcelle de terrain acquise en pleine propriété par Mme DJETOU DJOMAN, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme n'a pas observé les textes précités ; que dès lors, la requérante est fondée à demander l'annulation de cette décision.
DECIDE
Article 1 : la requête de Mme DJETOU DJOMAN est recevable et fondée ;
Article 2 : l'arrêté n° 07-0049/MCUH/DAJC du 21 décembre 2007 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme prononçant le retour au domaine privé de l'Etat d'une parcelle de terrain d'une superficie de 1000 mètres carrés formant le lot n° 3186 ilot n° 260 du lotissement des Deux-plateaux, 7e tranche (commune de Cocody), objet du titre foncier n° 92745 de la circonscription foncière de Bingerville, est annulé ;
Article 3 : expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;
Article 4 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUIN DEUX MIL DIX. Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; SANOGO MAMADOU, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N'GORAN, CAMARA CHANTAL, ZUNON SERI, Conseillers ; YAO OKOUBI, Avocat Général ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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