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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 68 du 21/07/2010

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2009-274 REP DU 16 JUIN 2009

 

ARRET N° 68

DELLOH BRIAND VINCENT C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JUILLET 2010

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

           

Vu                  la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 16 juin 2009 sous le n° 2009-274 REP, par laquelle Monsieur DELLOH BRIAND Vincent né le 22 décembre 1938 à Foutounou/Béoumi, de Nationalité Ivoirienne, Inspecteur des Impôts demeurant à Yopougon SICOGI 7, Appartement n° 3365, 21 BP 2645 Abidjan21, ayant pour Conseil, Maîtres BOMISSO Théodore-Philippe et KONE Kiyobien, Résidence LATRILLE SICOGI, îlot B, bâtiment I, 2è étage, porte 103, Boulevard des Martyrs, Cocody II Plateaux, 17 BP 1229 Postel 2001 Abidjan 17, tél : 22.52.88.50, Fax : 22.52.88.51, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de :

 

-              La décision administrative de rejet du recours gracieux du 30 janvier 2009 ;

 

-              La lettre n° 07-1117/MCUH/DAJC/DMS/CA du 25 juillet 2007 portant annulation de la lettre d'attribution n° 223/CAB/SADU du 18 janvier 1977 ;

 

-              La lettre n° 07-2135/MCUH/DDU/ND du 08 octobre 2007 portant attribution du lot n° 3285 îlot n° 372 de Yopougon Attié 5è tranche.

 

Vu       les décisions attaquées ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public à qui la requête a été notifiée le 21 octobre 2009 n'a pas produit de conclusions ;

 

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme à qui la requête a été notifiée le 27 octobre 2009, a produit le 1 mars 2010 son mémoire en défense tendant au rejet de la requête ;

 

Vu       l'arrêté n° 2164 du 9 juillet 1936 relatif à l'aliénation des terrains domaniaux ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï     Madame le Conseiller Rapporteur

 

 

            Considérant que par lettre d'attribution n° 223/CAB/SADV du 18 janvier 1977 Monsieur DELLOH BRIAND Vincent, attributaire du lot de terrain n° 3285 îlot 372 sis à Yopougon Attié 5è tranche, s'est vu notifier le 15 février 2008 une mise en demeure de déguerpir par le Ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, et a formé un recours gracieux contre la lettre n° 07-2135/MCUH/DDU/ND du 08 octobre 2007 visée dans la notification de la mise en demeure;

 

Qu' au cours de l'instance l'opposant au nouvel attributaire YOUSSOUFOU Latifou, il s'est vu communiquer à l'audience du 29 décembre 2008 plusieurs actes dont les lettres n° n° 07-1117/MCUH/DAJC/DMS/CA du 25 juillet 2007 portant annulation de la lettre d'attribution n° 223/CAB/SADU du 18 janvier 1977 et n° 07-2135/MCUH/DDU/ND du 08 octobre 2007 portant attribution du lot n° 3285 îlot n° 372 de Yopougon Attié 5è tranche.

 

Qu'estimant que ces décisions lui portent grief, Monsieur DELLOH BRIAND Vincent, suite de son recours gracieux reçu le 3 février 2009 au Ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat et demeuré sans suite, saisit la Chambre Administrative pour demander leur annulation.

 

 

Sur la recevabilité

 

Considérant qu'introduites dans les conditions de la loi, la requête est recevable ;

 

 

Sur le fond

 

Considérant qu'il ressort du dossier que les documents reçus font apparaître une fluctuation de son adresse, qu'il n'a jamais été titulaire de la boite postale n° 2736 du bureau de poste n° 1 d'Abidjan mais plutôt de la boite postale n° 2736 du bureau de poste n° 1 de Bouaké et qu'il n'a donc jamais reçu notification ni de la lettre de mise en demeure du 25 avril 2007 ni de la lettre d'annulation du 25 juillet 2007.

 

Considérant que selon l'article 3 du Décret n° 75-320 du 9 mai 1975 portant application du Code de Procédure Civile, Commerciale et administrative : "lorsqu'il résulte des circonstances que la voie postale peut être utilisée efficacement notamment lorsque le destinataire possède une boite postale, les notifications et convocations sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception".

 

Considérant qu'il n'est pas établi que le Ministre ait agi conformément à ce texte ;

 

Qu'il résulte de ce qui précède que la lettre n° 07-1117/MCUH/DAJC/DMS/CA du 25 juillet 2007 portant annulation de la lettre d'attribution n° 223/CAB/SADU du 18 janvier 1977 et la lettre n° 07-2135/MCUH/DDU/ND du 08 octobre 2007 portant attribution du lot n° 3285 îlot n° 372 de Yopougon Attié 5è tranche, n'ont jamais été régulièrement notifiées et ne sont donc pas opposables au requérant; que les lettres d'annulation et de réattribution sont intervenus sans mise en demeure préalable ; que le retrait intervenu sans une mise en demeure régulièrement notifiée n'est pas conforme à l'article 11 alinéa 3 de l'arrêté n° 2164 du 9 juillet 1936 relatif à l'aliénation des terrains domaniaux ;

 

            Qu'il convient par conséquent d'annuler les actes du Ministre;

 

DECIDE

 

Article 1 :      la requête n° 2009-274-REP de Monsieur DELLOH BRIAND Vincent est recevable ;

 

Article 2 :     les lettres n° 07-1117/MCUH/DAJC/DMS/CA du 25 juillet du 25 juillet 2007 portant annulation de la lettre d'attribution n° 223/cab/sadu du 18 janvier 1977 et n° 07-2135/mcuh/ddu/nd du 08 octobre 2007 portant attribution du lot n° 3285 îlot n° 372 de Yopougon Attié 5è tranche sont annulées;

 

Article 3 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

 

Article 4 :      expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, et de l'Urbanisme.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL DIX.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme Fatoumata DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, KOBO Pierre Claver, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO Maria, Conseillers ; en présence de DOUEU Omer Michel, Avocat général ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

 

LE PRESIDENT                                  LE RAPPORTEUR                            LE SECRETAIRE