Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 13 du 26/01/2011
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2010-037 REP DU 27 JANVIER 2010 |
ARRET N° 13 |
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UNIVERSITE DE COCODY C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JANVIER 2011 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
VU la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 27 Janvier 2010 sous le n° 2010-037 REP par laquelle l'Université de Cocody Etablissement Public National, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal TEA GOKOU de nationalité Ivoirienne, Président de ladite Université, pour lequel domicile est élu au Cabinet de Maître ABIE Modeste, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan y demeurant à Cocody, 10 rue de la cannesière porte CO, 04 BP Abidjan 2932 Abidjan 04 tél. : 22 48 88 23, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de la lettre d'attribution n° 2157/MCU/SDU du 18 Octobre 2001 et de l'arrêté de concession provisoire 07-0267/MCU/DDU/SDPAA/SAC du 27 Août 2007 aussi que du certificat de propriété foncière n° 0100288 délivré à DJAKARIDJA Koné et portant sur le lot 56 de Cocody Ambassade ;
VU la loi 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 Avril 1997 ;
VU les pièces du dossier desquelles il résulte que l'acte introductif d'instance a été communiqué les 08 Avril et 15 Avril 2010 au Ministre de la Construction à Monsieur DJAKARIDJA KONE et au Ministère Publique qui a déposé ses conclusions le 21 Juillet 2010 ;
VU les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur le Conseiller rapporteur ;
Considérant que par décret N° 65-62 du 03 Mars 1965 instituant le patrimoine de l'Université d'Abidjan, l'Etat de Côte d'Ivoire à fait don à ladite Université des biens meubles et immeubles notamment la parcelle de terrain situé a Cocody ambassade et formant les lots 38, 39, 43, 56, et 57 sur lesquels les autorités Universitaires ont bâti des villas destinées aux doyens, recteurs et directeurs des œuvres universitaires ;
Considérant que les autorités universitaires ont appris le 16 Mars 2009 à la barre du Tribunal de Première d'Abidjan Plateau où elles avaient été assignées en expulsion, que DJAKARIDJA KONE revendique la propriété du lot N° 56 en se prévalant d'une lettre d'attribution N° 2157/MCU/SDU du 18 Octobre 2001 et d'un arrêté de concession provisoire n° 07-0267/MCU/DDU/SDPAA/SAC du 27 Août 2007 ainsi que du certificat de propriété foncière N° 0100288 ;
Qu'estimant ces actes illégaux l'Université d'Abidjan a, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux du 21 Juillet 2009 resté sans suite pendant 4 mois, saisi le 27 Janvier 2010 la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour voir annuler lesdits actes ;
Sur l'inexistence de l'arrêté attaque
Considérant que le Ministre de la Construction n'était pas qualifié pour céder par voie d'arrêté une partie du patrimoine de l'Université d'Abidjan institué par le décret 65-62 du 03 Mars 1965 ;
Qu'il s'ensuit que l'arrêté de concession provisoire n° 07-0267/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 27 Août 2007 par lequel il a attribué cette partie du patrimoine de l'Université à Monsieur DJAKARIDJA KONE est inexistant, en ce qu'il est entaché d'une illégalité manifestement grave et intolérable ;
DECIDE
Article 1er : la requête n° 2010-0037 REP du 27 Janvier 2010 est fondée ;
Article 2 : l'arrêté de concession provisoire N° 07-0267/MCU/DDU/SDPAA/SAC du 27 Août 2007 et les actes subséquents sont inexistants ;
Article 3 : Une expédition du présent arrêté sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ;
Article 4 : les frais de l'instance sont mis à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JANVIER DEUX MIL ONZE.
Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZUNON SERI, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N'GORAN, SANOGO MAMADOU, CAMARA CHANTAL, Conseillers ; GBAYORO THENY, DAGNOGO N'GOLO, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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