Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 72 du 21/07/2010
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2008-485 REP DU 09 DECEMBRE 2008 |
ARRET N° 72 |
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LA SICOGI C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DE FINANCES (CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JUILLET 2010 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat général de la Cour Suprême, le 9 décembre 2008, sous le n° 2008-485 REP par laquelle, la Société ivoirienne de Construction et de Gestion immobilière dite SICOGI, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, M. Libi Koïta Vincent et ayant pour Conseil, Maître Blay Charles, demeurant à l'Avenue Jean-Paul II immeuble CCIA, 8e étage, porte 8 Abidjan-Plateau, 04 BP 2511 Abidjan 04 Tél : 20-25-50-60 sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de deux certificats de propriété n° 01002979 et n° 01002980 délivrés le 31 décembre 2007 par le Conservateur de la propriété foncière et des hypothèques au profit de la Société immobilière IRIS.
Vu Les pièces fournies du dossier ;
Vu l'intervention volontaire de la Société IRIS déposée par son Conseil, Maître Atoh-bi Raymond le 30 novembre 2009 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la propriété foncière à qui la requête et le rapport ont été transmis n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu les réquisitions de Madame le Procureur général près la Cour Suprême enregistrées le 7 juillet 2009 au Secrétariat de la Cour ;
Vu la Constitution notamment l'art 15 ;
Vu le décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation de la propriété foncière en A.O.F. ;
Vu l'arrêt n° 40 du 26 mai 2010 de la Chambre Administrative ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le Conseiller-rapporteur ;
Considérant qu'il ressort du dossier que la SICOGI détentrice d'un certificat de propriété à elle délivrée par le Conservateur de la propriété foncière le 3 juillet 2003 sur une parcelle de terrain de 8.785 m2 sise à la Riviera M'pouto, demande l'annulation des deux certificats de propriété n° 01002979 et n° 01002980 du 31 décembre 2007 délivrés à la SCI IRIS portant sur le même terrain ; qu'estimant que ces actes méconnaissent son droit de propriété et l'art. 121 du décret du 26 juillet 1932, après un recours gracieux du 31 juillet 2008, resté sans suite, la SICOGI les défère, le 9 décembre 2008, à la censure de la Chambre Administrative ;
Sur la forme
Considérant que la requête de la SICOGI et l'intervention volontaire de la SCI IRIS sont conformes à la loi ; qu'elles doivent être déclarées recevables ;
Sur le fond
Considérant que le droit de propriété ainsi que les garanties données aux titulaires de ce droit ont pleine valeur constitutionnelle et qu'il ne peut y être porté atteinte que dans les conditions fixées par la loi ; qu'il ressort des articles 121 et 122 du décret du 26 juillet 1932 portant régime foncier que le titre foncier est définitif, qu'il constitue devant les juridictions, le point de départ unique de tous les droits réels existant sur l'immeuble au moment de son immatriculation, que toute action tendant à mettre en cause le droit de propriété d'un immeuble immatriculé est irrecevable ;
Considérant qu'il ne ressort pas du dossier et de l'instruction que le droit de propriété sur le terrain légalement acquis par la SICOGI par suite de l'obtention du certificat de propriété du 3 juillet 2003 ait été rapporté ou annulé ;
Considérant qu'au surplus, la lettre n° 006 du 29 mars 2006 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme annulant la lettre n° 981077 du 16 juillet 1998 attribuant à la SICOGI la parcelle du terrain querellée ainsi que son arrêté n° 002 du 29 mars 2006 rapportant l'arrêté n° 354 du 16 mars 1999 accordant à la SICOGI la concession provisoire de la parcelle, ont été expressément déclarés nuls et de nul effet par l'arrêt n° 40 du 26 mai 2010 de la Chambre Administrative ;
Qu'ainsi, l'administration de la Conservation foncière, en délivrant le 31 décembre 2007 deux certificats de propriété à la SCI IRIS sur des portions de ce terrain, a porté une atteinte grave au droit de propriété de la SICOGI, qui doit être regardée comme une emprise irrégulière sur une propriété privée ;
Qu'il s'ensuit, que les certificats de propriété délivrés le 31 décembre 2007 à la SCI IRIS doivent être déclarés nuls et non avenus
DECIDE
Article 1 : L'intervention volontaire de la SCI IRIS est recevable mais mal fondée ;
Article 2 : Les certificats de propriété n° 01002979 et n° 01002980 délivrés le 31 décembre 2007 par le Conservateur de la propriété foncière et les hypothèques à la SCI IRIS sont nuls et de nul effet ;
Article 3 : Les frais de l'instance sont à la charge du Trésor Public ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Economie et des Finances, au Conservateur de la propriété foncière et des hypothèques, à la Société requérante, la SICOGI, et à l'intervenante volontaire, la SCI IRIS.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL DIX.
Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBO Pierre Claver, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme Fatoumata DIAKITE, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO Maria, Conseillers ; en présence de DOUEU Omer Michel, Avocat général ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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