Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 14 du 26/01/2011
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2009-332 REP DU 16 JUILLET 2009 |
ARRET N° 14 |
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CHEICK MOHAMED BARRY C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JANVIER 2011 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2009-332 REP du 16 juillet 2009, par laquelle M. CHEICK Mohamed Barry, entrepreneur domicilié à Abobo, 13 BP 168 Abidjan 13, et autres ont formé un recours en annulation pour excès de pouvoir des lettres d'attributions qui auraient été délivrées à des agents du Ministère de la Construction et de l'Urbanisme.
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d'instance a été notifiée par courrier du 26 août 2009 au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui n'a pas réagi, malgré une mise en demeure du 26 avril 2010 ;
Vu les conclusions écrites du 1er avril 2010 du Ministère Public ;
Vu l'arrêt n° 51 du 19 octobre 2008 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 23 avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant que par arrêté n° 070010 du 05 mars 2007 le Ministre de la Construction a annulé son arrêté n° 5441 du 23 décembre 2005 et procédé a un nouveau déclassement et morcellement de l'ilot n° 505 d'une superficie de 37714 m² sis à Abobo Nord destiné au relogement de certains déguerpis ;
Que par arrêt n° 51 du 19 octobre 2008 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême M. CHEICK Mohamed Barry et autres ont obtenu l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 070010 du 05 mars 2007 ;
Considérant que les requérants qui estiment que des personnes différentes des bénéficiaires de l'arrêté du 23 décembre 2005 détiennent des lettres d'attribution relatives à la parcelle litigieuse, ont saisi la Chambre Administrative à l'effet d'annuler lesdites lettres d'attributions ;
Considérant que les droits issus de l'arrêté n° 5441 du 23 décembre 2005 ont été confirmés par l'arrêté n° 51 de la Chambre Administrative qui a redonné ainsi son plein effet au dit arrêté ; que les actes établis sur la base de l'arrêté n°070010 du 5 mars 2007 annulé ne peuvent produire d'effet ; qu'ainsi la requête est sans objet ; qu'il y a lieu de la rejeter.
DECIDE
Article 1er : la requête n° 2009-332 REP du 16 juillet 2009 de M. CHEICK Mohamed Barry et autres est sans objet ; elle est rejetée ;
Article 2 : expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;
Article 3 : les frais sont à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JANVIER DEUX MIL ONZE. Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; SANOGO MAMADOU, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N'GORAN, CAMARA CHANTAL, ZUNON SERI, Conseillers ; GBAYORO THENY, DAGNOGO N'GOLO, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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