Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 74 du 21/07/2010
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2009-151 REP DU 17 AVRIL 2009 |
ARRET N° 74 |
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ANKE ABO JERÔME C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JUILLET 2010 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat général de la Cour Suprême, le 17 avril 2009, sous le n° 2009-151 REP par laquelle, M. ANKE Abo Jérôme ayant pour Conseil la SCPA Kossougro et Associés Cabinet d'Avocats, sis à Abidjan-Plateau, 35 Avenue général de Gaulle, immeuble Colina 01 BP 7285 Abidjan 01, Tél. 20 22 43 30, demande l'annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété n° 002625 établi le 20 février 2004 par le Conservateur de la Propriété foncière et des Hypothèques au profit de M. Djigbenou Olivier et portant sur le lot n° 2470 îlot 212 d'une contenance de 1050 m2 à Cocody II-Plateaux, 6e tranche ;
Vu les pièces fournies au dossier ;
Vu la requête en intervention volontaire en défense de la SCPA Raux Amiens et Associés Cocody II-Plateaux Vallon Résidence Antilope Tél. 22 41 76 72 Conseil de M. Djigbenou Olivier ;
Vu les conclusions du Ministère public enregistrées le 5 novembre 2009 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété foncière à qui la requête et le rapport ont été transmis n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le rapporteur
Considérant qu'il ressort du dossier qu'attributaire du lot n° 2470 îlot 212 par une lettre d'attribution du 20 février 1979, qui lui est retiré en 1999, puis réattribué en mars 2003, M. ANKE Abo, se heurte dans la jouissance de ce terrain à M. Djigbenou Olivier, qui, après une lettre d'attribution en janvier 2003, et un arrêté de concession provisoire en août 2003, a obtenu le 20 février 2004 un certificat de propriété sur le même terrain ; qu'après avoir obtenu de l'administration, en juin 2008, l'annulation de la lettre d'attribution et de l'arrêté de concession provisoire délivrés à M. Djigbenou, M. ANKE Abo, suite à un recours gracieux exercé le 7 novembre 2008 et resté sans réponse explicite, s'est résolu à saisir la Chambre Administrative, le 17 avril 2009, aux fins de voir annuler le certificat de propriété obtenu par M. Djigbenou en février 2004 ;
De la recevabilité de la requête
Considérant qu'il résulte de l'art. 58 de la loi sur la Cour Suprême que le recours administratif préalable exigé avant la saisine de la Cour doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ;
Considérant que même s'il ne ressort pas du dossier que le certificat de propriété attaqué ait fait l'objet de publication ou d'une notification au requérant, il n'en reste pas moins que ce dernier en avait une connaissance acquise au travers soit de la compulsion des registres fonciers qu'il a effectué en avril 2007 soit des différentes procédures judiciaires qui l'opposent à M. Djigbenou et notamment de l'assignation en revendication de propriété et en déguerpissement à lui adressée le 14 décembre 2007 ; qu'il s'en suit que son recours gracieux, intervenu seulement le 7 novembre 2008 est tardif, et par voie de conséquence, sa requête doit être déclarée irrecevable ;
DECIDE
Article 1 : L'intervention volontaire de M. Djigbenou Olivier est fondée.
Article 2 : la requête n° 2009-151REP de M. ANKE Abo Jérôme est, pour forclusion, irrecevable.
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de M. ANKE Abo Jérôme.
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Conservateur de la Propriété foncière et des Hypothèques.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL DIX.
Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBO Pierre Claver, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme Fatoumata DIAKITE, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO Maria, Conseillers ; en présence de DOUEU Omer Michel, Avocat général ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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