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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 76 du 21/07/2010

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2010-116 T-OPP DU 02 AVRIL 2010

 

ARRET N° 76

SOCIETE BPCI TELECIEL C/ PANDA AFRIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JUILLET 2010

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

           

Vu       La requête n° 2010-116 T.OPP du 02 avril 2010 par laquelle la Société BPCI TELECIEL, Société à Responsabilité Limitée de droit ivoirien, au capital de 5 000 000 F CFA, dont le siège est à Abidjan, zone industrielle de Koumassi, 18 B.P. 106 Abidjan 18, Tél. 21 28 78 57 ayant pour gérant Monsieur BRIAND Daniel, de nationalité française, demeurant es qualité au siège de la société, forme tierce opposition à l'arrêt n° 03 de la Chambre Administrative, première formation, du 17 février 2010, qui a annulé les arrêtés n° 08-009/MCUH/MIPSP/MEF et 08-0010/MCUH/MIPSP/MEF du 18 juin 2008 ;

 

Vu       La requête ;

 

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au Ministère public et au Ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat est la Société PANDA AFRIQUE qui n'ont fourni ni conclusions, ni observations écrites ;

 

Vu       La décision attaquée ;

 

Vu       les autres pièces du dossier ;

 

Vu       La loi n° 94-440 du 16 avril 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Vu       le code de procédure civile, commerciale et administrative ;

 

Ouï     Madame le Conseiller Rapporteur ;

 

 

Considérant, selon les dispositions combinées des articles 82, 83 de la loi sur la Cour Suprême et de l'article 190 du code de Proccédure civile commerciale et administrative, que la requête en tierce opposition contre les arrêts rendus par la Chambre Administrative en matière de recours pour excès de pouvoir doit être précédée de la consignation de la somme de 5.000 (cinq mille) francs CFA ;

 

Considérant que, statuant sur le recours pour excès de pouvoir formé par la Société PANDA AFRIQUE, SARL, la Chambre Administrative de la Cour Suprême avait, par arrêt n° 03 du 17 février 2010, annulé les arrêtés n° 08-009/MCUH/MIPSP/MEF et 08-0010/MCUH/MIPSP/MEF du 18 juin 2008 portant retour au domaine privé de l'Etat et attribution avec promesse de bail emphytéotique du lot n° 06 de la zone industrielle de Koumassi, à la Société BPCI TELECIEL ;

 

Qu'estimant que la Société PANDA AFRIQUE ne justifait pas lors de la mise en œuvre de son recours pour excès de pouvoir, de la capacité à agir conformément aux dispositions de l'article 3.3 du Code de procédure Civile, la Société BPCI TELECIEL a, par requête n° 2010-116 T.OPP du 02 avril 2010, formé tierce opposition audit arrêt ;

 

 

RECEVABILITE

 

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la Société BPCI TELECIEL ait satisfait à l'exigence de consignation préalable prévue par l'article 190 du code de Procédure Civile ;

 

Que dès lors, la Société requérante n'est pas recevable à attaquer l'arrêt n° 03 en date du 17 février 2010 de la Chambre Administrative par la voie de la tierce opposition ;

 

DECIDE

 

Article 1 :      la requête n° 2010-116 T-OPP du 02 avril 2010 présentée par la Société BPCI TELECIEL contre l'arrêt n° 03 rendu le 17 février 2010 par la Chambre Administrative, est irrecevable ;

 

Article 2 :      Expédition du présent arrêt sera transmise à la Société BPCI TELECIEL et au Ministère Public et notifiée au Ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ;

 

Article 3 :      les frais sont à la charge de la société requérante.

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL DIX.

 

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme Fatoumata DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, KOBO Pierre Claver, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO Maria, Conseillers ; en présence de DOUEU Omer Michel, Avocat général ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

 

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

 

 

                                                            LE SECRETAIRE