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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 77 du 28/07/2010

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2007-089 REP DU 22 MARS 2007

 

ARRET N° 77

KOUADIO DIA FELIX C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUILLET 2010

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

                        LA COUR,

 

Vu                              la requête n° 2007-089 REP du 22 mars 2007 par laquelle monsieur KOUADIO DIA Félix, Comptable ayant pour conseil maître KOFFI Brou Pascal, Avocat demeurant à Marcory zone 4C, villa Bampo n° 583 sise à la 3ème rue parallèle à la rue Paul Langevin et comprise entre la 2ème et la 3ème rue perpendiculaire à la rue Paul Langevin, côté droit à partir du garage Mercedes, 01 BP 8636 Abidjan 01, téléphone 21 35 05 02, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 00732 du 20 mars 2007 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat portant rejet de recours contre la mise en demeure de déguerpissement du 13 février 2007 du Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ;

 

Vu                              les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport ont été communiqués au Ministère Public et au Ministère de la Construction et de l'Urbanisme qui n'ont produit, ni conclusions et mémoire en défense ni observations écrites ;

 

Vu                  la lettre attaquée ;

 

Vu                  les autres pièces du dossier ;

 

Vu                  la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï                 le Rapporteur ;

 

Considérant qu'aux termes de l'article 54 in fine de la loi susvisée sur la Cour Suprême "la Chambre Administrative connaît en premier et dernier ressort, des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives"

 

Considérant que par requête du 22 mars 2007, monsieur KOUADIO DIA Félix, mis en demeure par lettre n° 0335 du 16 février 2007 du Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction et de l'Urbanisme de déguerpir la parcelle de terrain du lotissement de YOPOUGON ATTIE LYCEE TECHNIQUE, COMMUNE DE YOPOUGON qu'il occupe depuis 1984 demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'annuler pour excès de pouvoir la lettre n° 0732 du 20 mars 2007 par laquelle le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a rejeté le recours hiérarchique formé contre la mise en demeure de déguerpissement ;

 

La mise en demeure n'est pas une décision administrative faisant grief ;

 

            Que sa requête est, dès lors, irrecevable ;

 

DECIDE

 

Article 1 :      La requête n° 2007-089 REP du 22 mars 2007 de monsieur KOUADIO DIA Félix est irrecevable ;

 

Article 2 :      Les frais sont à la charge du requérant ;

 

Article 3 :      Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère de la Construction et de l'Urbanisme.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL DIX.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE EDOUARD, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, YVES N'GORAN, SANOGO MAMADOU, ZUNON SERI, CAMARA CHANTAL, Conseillers ; ZAMBLE BITAH Germain, Avocat Général ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

LE PRESIDENT                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                                           LE SECRETAIRE