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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 15 du 26/01/2011

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2010-051 REP DU 08 AVRIL 2010

 

ARRET N° 15

SCI DAYANE & AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JANVIER 2011

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête enregistrée le 08 avril 2010 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2010-051 REP par laquelle :

 

-        la Société Civile Immobilière DAYANE par abréviation SCI DAYANE au capital de 200 000 francs CFA dont le siège est fixé à Abidjan Zone 4C, 26 BP 531 Abidjan 26, constituée aux termes de ses statuts reçus au rang des minutes de Maitre Renée Claire KASSY, Notaire, à Abidjan le 10 juillet 2008 enregistrée le 24 juillet 2008 au registre ACP vol 275 folio 135 n° 2910 Bord 13109/02, représentée par M. OSSELI SAMER JAMIL, administrateur, demeurant à Abidjan Cocody Danga, 18 BP 3359 Abidjan 18,

 

-         Mademoiselle DOUKOURE Akouba Marguerite née à Grand Bassam le 18 juillet 1965, de nationalité ivoirienne, demeurant au Ghana (Accra), 09 BP 2005 Abidjan 09,

 

-         M. Philippe IBITOWA, né le 06 juin 1969 à Toumodi, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan, BP V 153 Abidjan, ont formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la lettre d'attribution n°/Réf. 09-1450/ MCUH/ CAB du 09 juillet 2009 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme concernant les lots n° G14 à 20 du morcellement de la Zone Cité Douane (Boulevard VGE de Treichville, (Commune de Treichville) ;

 

Vu   les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d'instance a été communiquée au Ministère Public, au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme et la Société Civile Immobilière Construteo qui n'ont pas réagi ;

 

Vu     la décision attaquée ;

 

Vu   le décret n° 2001-691 du 31 août 2001 portant création de l'Etablissement Public à caractère industriel et commercial dénommé Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l'Etat en abrégé SOGEPIE ;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 23 avril 1997 ;

 

Ouï    le rapporteur ;

 

        Considérant que l'acte administratif pris par une autorité incompétente encourt l'annulation ;

 

         Considérant que par lettres n°318 du 02 avril 2007 et n° 1072 du 10 décembre 2007 le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a demandé au Directeur Général de la Société de Gestion du Patrimoine immobilier de l'Etat en abrégé SOGEPIE, de céder les logements des cités douanes sises à Treichville Arras, Koumassi, Pont Houphouët-Boigny et Abobo-doumé à leurs occupants ;

 

         Que faisant suite aux injonctions dudit Ministre la SOGEPIE a cédé les logements de la Cité Douane Arras sise à Treichville, les lots n° LC03, LC05 et LC06 par actes notariés des 25 février et 3 mars 2009 à la Société Civile Immobilière SCI DAYANE, le lot n° LC07 par acte notarié du 6 octobre 2008 à Mademoiselle DOUKOURE Akouba Marguerite et le lot n° LC02 par acte notarié des 20 août et 11 septembre 2009 à M. Philippe IBITOWA ;

 

         Considérant que ces acquéreurs ayant entrepris des démarches auprès des services du Cadastre ont découvert que les mêmes parcelles bâties ont été, sous la numérotation G14 à G20, attribuées à la SCI Constructeo par lettre n° Réf. : 09-1450 du 9 juillet 2009 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;

 

         Que s'estimant lésés par cette décision qu'ils considèrent illégale, et après être restés sans réponse suite au recours gracieux adressée le 13 novembre 2009 au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme pour lui demander de la rapporter, ils ont saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême par requête du 26 mars 2010 aux fins de son annulation pour excès de pouvoir.

 

EN LA FORME

 

         Considérant que la requête introduite par la SCI DAYANE et autres le 26 mars 2010 est conforme aux prescriptions de forme et de délais de la loi ;

 

AU FOND

 

         Considérant que selon les dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 4 du décret n°2001-691 du 31 octobre 2001 susvisé la SOGEPIE a pour objet de suivre la cession du patrimoine immobilier de l'Etat a usage de logement ainsi que le recouvrement des créances de l'Etat sur les acquéreurs de logements ; que suivant l'article 5 du même décret cette société est le mandataire de l'Etat pour toutes les questions concernant la gestion du patrimoine bâti de l'Etat ; que c'est à ce titre elle a cédé les logements de la Cité Douane Arras sise à Treichville à la demande du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;

 

         Considérant qu'en attribuant par lettre n°/Réf. 09-1450 du 9 juillet 2009 les mêmes lots du patrimoine bâti de l'Etat à la SCI Constructeo alors qu'il n'en avait pas la qualité et que sur ses propres instructions la SOGEPIE les avait déjà cédés à des acquéreurs, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a méconnu les dispositions précitées ; que sa décision encourt dès lors l'annulation ;

 

DECIDE

 

Article 1er : la requête en annulation n°2010-051 REP du 16 mars 2010 présentée par la SCI DAYANE et autres est recevable et fondée ;

 

Article 2 :   la lettre d'attribution n°/Réf.09-1450 du 9 juillet 2009 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme est annulée ;

 

Article 3 :   expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;

 

Article 4 :   les frais sont à la charge du Trésor.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JANVIER DEUX MIL ONZE.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; SANOGO MAMADOU, Conseiller-Rapporteur ; TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N'GORAN, BOBY GBAZA, CAMARA CHANTAL, ZUNON SERI, Conseillers ; GBAYORO THENY, DAGNOGO N'GOLO, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

        LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                      LE SECRETAIRE