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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 78 du 28/07/2010

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2007-267 CASS/ADM DU 27 JUILLET 2007

 

ARRET N° 78

ETAT DE COTE D’IVOIRE C/ DOUCOURE NAMA ET AUTRES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUILLET 2010

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

 

Vu     l'assignation reçu le 27 juillet 2007 sous le numéro 2007-267 CASS/ADM au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par lequel l'Etat de Côte d'Ivoire et l'Administration des Douanes qui ont élu domicile au Cabinet de Maître DIOMANDE et KONE, Avocats à la Cour d'Appel d'Abidjan y demeurant COCODY-AGHIEN entre le complexe LAS PALMAS et la Pharmacie LES PERLES, rue L 14 Villa 237, 01 BP 3292 ABIDJAN 01, Téléphone 22 42 92 17, ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 1002 du 19 septembre 2006 de la cinquième chambre C de la Cour d'Appel d'Abidjan ;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 sur la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997.

 

Vu les conclusions des parties ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Ouï le rapporteur ;

 

 

Sur le moyen unique pris en ses trois branches tirées de la violation des articles 199, 200 à 216, 231, 232, 233, 234, 289 et 345 du Code des Douanes

 

Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Arrêt n° 1002 du 19 septembre 2006 de la Cour d'Appel d'Abidjan) que le 28 mars 2005, les agents des douanes ont intercepté à l'entrée de YAMOUSSOKRO un camion circulant de BOUAKE vers ABIDJAN avec à son bord diverses marchandises appartenant à DOUCOURE NAMA et cinq autres personnes ; qu'estimant que ces marchandises provenant du MALI sont entrées frauduleusement sur le territoire, l'Administration des DOUANES les a saisies selon un procès-verbal du 29 mars 2005 et les a convoyées au dépôt n° 1 des Douanes d'Abidjan-Port ;

 

Que faisant droit à une requête du 18 Août 2005, le Président du Tribunal de Première Instance d'Abidjan a, par ordonnance n° 3543 du 25 août 2005, décidé la confiscation de ces marchandises ;

Que DOUCOURE NAMA et autres qui prétendent avoir retrouvé leurs marchandises en vente à ABIDJAN ont, par requête du 3 avril 2006, saisi le juge des Référés du Tribunal de Première Instance d'ABIDJAN qui, statuant contradictoirement par ordonnance n° 691 du 24 mai 2006, a donné la main levée de l'ordonnance n° 3543 du 25 août 2005 qu'il a déclarée non avenue et ordonné la restitution des marchandises à DOUCOURE NAMA et autres, sous astreinte comminatoire d'un million de francs par jour de retard à compter de la signification ;

 

Considérant que la cinquième chambre C de la Cour d'Appel d'ABIDJAN ayant, par arrêt n° 1002 du 19 septembre 2006 déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 19 juin 2006 contre l'ordonnance qui leur a été signifiée le 9 juin 2006, l'Etat de COTE D'IVOIRE et l'Administration des DOUANES ont formé le présent pourvoi en cassation ;

 

Considérant, que la 1ère branche du moyen, fait grief à la Cour d'appel qui a admis la compétence du juge de l'exécution institué par L'O.H.A.D.A., alors que selon le pourvoi, seul le Tribunal Correctionnel était compétent, d'avoir violé les articles 232, 233 et 289 du code des douanes ;

 

Mais Considérant que l'Administration des Douanes qui s'est bornée à rechercher la confiscation des marchandises devant le juge civil et n'a initié aucune poursuite pénale à l'encontre des propriétaires desdites marchandises ne peut en l'espèce revendiquer la compétence de la juridiction pénale ; qu'en admettant la compétence du juge de l'exécution institué par l'acte uniforme du traité de l'OHADA, la Cour d'Appel n'a pas violé les dispositions des articles 232, 233 et 289 du Code des Douanes ; que cette branche du moyen n'est pas fondée ;

 

Considérant qu'il est fait grief à la Cour d'Appel, qui a décidé que toutes les saisies, quelles qu' elles soient, sont soumises au régime de L'O.H.A.D.A. alors qu'en matière douanière les saisies qui ne sont exercées que dans le seul cadre d'infractions à législation douanière, en absence de titre revêtu de la formule exécutoire en application des articles 190, 200 a 216 du Code des Douanes, ont un régime particulier, d'avoir méconnu les articles 199, 200 a 216 du Code des Douanes ;

 

Mais Considérant que par l'Ordonnance n° 691 du 24 Mai 2006, le juge des Référés du Tribunal de Première Instance d'ABIDJAN a statué sur une difficulté d'exécution de l'Ordonnance n° 3543 du 25 Août 2005 décidant de la confiscation des marchandises à la requête de l'Administration des Douanes ; que celle-ci ne peut par la suite revendiquer un régime particulier pour une telle procédure de saisie non connexe à des poursuites pénales ; qu'en décidant ainsi qu'elle l'a fait, la Cour d'Appel n'a nullement violé les articles 199, 200 à 216 du Code des Douanes ; que la deuxième branche du moyen doit également être rejetée comme mal fondée ;

 

Considérant qu'il est enfin reproché à la Cour d'Appel d'Abidjan, qui a retenu la compétence du Tribunal de Première Instance d'Abidjan, alors que, selon le pourvoi, l'infraction a été constatée dans le ressort du Tribunal de Toumodi, d'avoir violé l'article 234 du Code des Douanes ;

 

Mais Considérant que le Tribunal de Première Instance d'ABIDJAN a été saisi par l'Administration des Douanes dont le siège est à ABIDJAN aux fins de confiscation, des marchandises litigieuses qu'elle a saisies à Yamoussoukro puis entreposées dans ses locaux à ABIDJAN ; qu'en retenant en l'espèce la compétence du Tribunal de Première Instance d'ABIDJAN, la Cour d'Appel n'a en rien méconnu les dispositions de l'article 234 du Code des Douanes ;

 

Qu'il s'en suit que e le pourvoi en cassation de l'Etat de Côte d'Ivoire et de l'Administration des Douanes est mal fondé et doit être rejeté ;

 

PAR CES MOTIFS ;

 

Déclare le pourvoi en cassation de l'Etat de COTE D'IVOIRE et de l'Administration des DOUANES mal fondé ;

 

Le rejette.

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL DIX.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N'GORAN, SANOGO MAMADOU, ZUNON SERI, CAMARA CHANTAL, Conseillers ; ZAMBLE BITAH Germain, Avocat Général ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

LE PRESIDENT                                                       LE RAPPORTEUR

                                               LE SECRETAIRE