Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 79 du 28/07/2010
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2007-395 REP DU 31 OCTOBRE 2007 |
ARRET N° 79 |
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ANDOH DJOMAN FREDERIC ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUILLET 2010 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée le 31 Octobre 2007 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2007-395 REP par laquelle Messieurs ANDOH DJOMAN FREDERIC et ANDOH PHILIPPPE BROU, de nationalité ivoirienne, domiciliés à NIANGON-ADJAME dans la Commune de YOPOUGON ayant pour conseil la Société Civile Professionnelle d'Avocats KAKOU et DOUMBIA, demeurant à Cocody, 77 Boulevard de France, Villa Duplex n° 13, BP 153 ABIDJAN 16, Téléphone 22 48 65 76, 22 48 91 71 ont formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 360 MCU/DU/SDRL/KN du 27 Avril 2000 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme et du Procès-verbal de bornage du titre foncier n° 94-165 du 4 Mai 1990 ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la Loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme n'a produit ni conclusions, ni moyens de défense alors que l'acte introductif d'instance lui a été communiqué par courrier du 24 Septembre 2008 ;
Vu les conclusions aux fins d'intervention volontaire déposées le 20 Mai 2009 pour le compte de la Société Bâtiment et Immobilier en Côte d'Ivoire dite B.A.T.I.M.-CI, tendant au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, sur la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997, le recours en annulation pour excès de pouvoir n'est recevable que s'il est précédé d'un recours administratif préalable formé dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de l'acte attaqué ou encore de la date à laquelle le requérant a eu connaissance dudit acte ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que par acte du 1er Mars 1955, Monsieur Paul LAMASSE a vendu à Monsieur GUERARD Jean Marcel, une parcelle de terre objet du titre foncier n° 587 de la circonscription foncière de Bingerville, sise au lieudit LOKABOI ; que suite à l'autorisation n° 1801/MCU/CAB/CT du 21 Juillet 1988 donnée par le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, Monsieur GUERARD Jean Marcel a cédé à la société dénommée SELMER ce terrain divisé en deux parcelles dont l'une de 366 628 mètres carrés et l'autre de 106 303 mètres carrés ; que par acte du 4 Juillet 1994, ce terrain a été cédé à la Société Civile Immobilière du Syndicat des Agents du Personnel de la Société de Transports Abidjanais dite S.C.I.-SYNAPES ; qu'à la suite de cette opération, il a été dressé un Procès-verbal de bornage daté du 04 Mai 1999 ;
Considérant qu'à la suite d'une autorisation n° 360/MCEE/U/SDRL/KN du 27 Avril 2000, la S.C.I.-SYNAPES a, par acte notarié du 11 Mai 2000 cédé à la société B.A.T.I.M.-CI une parcelle de 7ha 18a 57ca objet du titre foncier n° 94-1265, une parcelle de 7ha 36a 33ca objet du titre foncier n° 94-188 et une parcelle de 20ha 45a objet du titre foncier n° 97-836, les trois titres fonciers étant détachés du titre foncier n° 587 ;
Considérant que Messieurs ANDOH DJOMAN FREDERIC et BROU PHILIPPE ANDOH qui estiment que les terrains cédés à la Société B.A.T.I.M.-CI englobent une parcelle de 15 hectares que leur défunt père avait donnée en location à Monsieur GUERARD Jean Marcel selon une convention du 03 Février 1971 qui, renouvelée le 03 Février 1981, a pris fin en 1989 ; qu'estimant que les autorisations ministérielles ayant permis les cessions successives sus mentionnées et les immatriculations au livre foncier y afférentes ont été obtenues par la fraude, Messieurs ANDOH DJOMAN FREDERIC et BROU PHILIPPE ANDOH ont, après un recours préalable du 29 Mai 2007 demeuré sans suite, par requête du 31 Octobre 2007, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir des titres fonciers n° 94188, 94165, 98652 et 98653 de la circonscription de
Bingerville ainsi que des autorisations ministérielles et du procès-verbal de bornage susvisés ;
Mais Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que par jugement n° 55 du 15 Janvier 2002, le Tribunal Civil de Yopougon a ordonné l'expulsion des requérants du site litigieux ; que le pourvoi en cassation formé par eux contre l'arrêt de la Cour d'Appel confirmant ce jugement a été rejeté par arrêt n° 584/04 du 4 Décembre 2004 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ; que suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 30 Juin 2003 par ANDOH DJOMAN FREDERIC et BROU PHILIPPE ANDOH, le Tribunal Correctionnel de Yopougon a, par jugement n° 355 du 17 Mars 2006, relaxé des fins de la poursuite, Monsieur FERRUGIA Jean Gabriel ;
Considérant qu'à l'occasion de ces deux procédures judiciaires, les actes attaqués ont été produits, tout comme ils l'ont été à l'occasion des réunions des 21 Mars et 13 Juillet 2000 de la Commission Interministérielle de règlement des litiges fonciers urbains dans le grand Abidjan ;
Considérant qu'il se déduit de ce qui précède que les requérants ayant eu connaissance des actes attaqués depuis 2000, le recours administratif qu'ils ont formé le 29 Mai 2007 n'est pas conforme au délai prescrit par les dispositions légales susvisées ; qu'il y a lieu de déclarer le recours de Messieurs ANDOH DJOMAN FREDERIC et BROU PHILIPPE ANDOH irrecevable comme tardif ;
DECIDE
ARTICLE 1 : L'intervention volontaire de la société Bâtiment et Immobilier en Côte d'Ivoire dite B.A.T.I.M-C.I est recevable et bien fondée.
ARTICLE 2 : La requête de Messieurs ANDOH DJOMAN FREDERIC et BROU PHILIPPE ANDOH est irrecevable.
ARTICLE 3 : Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL DIX. Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N'GORAN, SANOGO MAMADOU, ZUNON SERI, CAMARA CHANTAL, Conseillers ; ZAMBLE BITAH Germain, Avocat Général ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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