Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 80 du 28/07/2010
COUR SUPREME |
REJET |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2008-066 T-OPP DU 14 MARS 2008 |
ARRET N° 80 |
|
ZIBO GABRIEL CODJO C/ DIABA MANGOU ET AUTRES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUILLET 2010 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu et enregistrée le 14 Mars 2008 sous le n° 2008-066 T OPP au Secrétariat Général de la Cour Suprême, la requête par laquelle Monsieur ZIBO Gabriel CODJO qui a élu domicile en l'étude de la Société Civile Professionnelle d'Avocats TOURE-AMANI YAO et associés, avocats à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody les deux-plateaux, Boulevard Latrille, Immeuble KINDALO, 28 BP 1018 Abidjan 28, Téléphone 22 41 36 69 a formé une tierce opposition contre l'arrêt n° 64 du 24 octobre 2007 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;
Vu la requête enregistrée le 31 juillet 2008 sous le n° 2008-261 IV au Secrétariat Général de la Cour Suprême par laquelle Monsieur YAO KOFFI Roger qui a élu domicile en l'étude de Maîtres KAKOU et DOUMBIA, avocats à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant boulevard de France, villa duplex n° 13 Cocody Saint-Jean, 16 BP 153 Abidjan 16, Téléphone 22 48 65 76 a formé une intervention volontaire tendant au rejet de la demande de Monsieur ZIBO Gabriel Codjo ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 sur la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que le Ministre de la construction et de l'Urbanisme n'a présenté ni conclusions, ni moyens de défense alors que les actes introductifs d'instance lui ont été transmis par une correspondance du 2 juin 2010 ;
Vu les conclusions du Ministère Public du 5 novembre 2009 ;
Vu les observations après rapport présentées le 29 juin 2010 par le conseil de Monsieur ZIBO Gabriel CODJO ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Considérant que Monsieur ZIBO GABRIEL CODJO qui se prévalait de l'arrêté de concession provisoire n° 0131/MCU/SDU du 14 février 2003 et d'un certificat de propriété du 6 novembre 2003 relatif à l'îlot n° 17 du lotissement de Yopougon-Attié Lycée Technique objet du titre foncier n° 104 115 de la circonscription foncière de Bingerville a saisi le Tribunal Civil de Yopougon pour demander l'expulsion de Monsieur YAO KOFFI Roger qui tentait de mettre en valeur ce terrain sur lequel Monsieur DIABA MANGOU et Madame VIGNINKIN CICA Agnès épouse TEHO BAMBA lui ont cédé leurs droits coutumiers ; Que sur plainte de Monsieur DIABA MANGOU et de Madame VIGNINKIN CICA Agnès qui ont contesté la régularité des titres de propriété de Monsieur ZIBO Gabriel CODJO, les nommés MAHALIOULE Koné, KPANGNI Kabran, COULIBALY Sékou et ASSOUMAN N'guessan ont été déclarés coupables d'avoir fabriqué un faux arrêté d'approbation du plan de lotissement et condamnés à quatre mois d'emprisonnement assorti du sursis et cinquante mille francs d'amende par jugement n° 1365 du 7 juillet 2004 du Tribunal Correctionnel de Yopougon ; Qu'estimant à la suite de ce jugement, que le titre de propriété de Monsieur ZIBO Gabriel CODJO a pour support un faux commis par les prévenus, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a, par arrêté n° 05640 du 26 Décembre 2005 prononcé le retour au domaine privé de l'Etat du terrain litigieux qu'il a réattribué à Monsieur YAO KOFFI Roger par la lettre n° 18077/MCU/DU du même jour ; Que faisant droit à un recours gracieux de Monsieur ZIBO Gabriel CODJO, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a, par arrêté n° 004/MCUH/DAJC du 29 Mars 2006, rapporté l'arrêté n° 05640 du 26 Décembre 2005 ;
Considérant que par arrêt n° 64 du 24 octobre 2007 faisant droit à un recours de Monsieur DIABA MANGOU Théodore et de Madame VIGNINKIN CICA Agnès épouse TEHO BAMBA, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé l'arrêté n° 004/MCUH/DAJC du 29 Mars 2006 ;
Considérant que pour décider ainsi, l'arrêt sus-visé a estimé que l'arrêté n° 05640 du 26 Décembre 2005 est une mesure propre à assurer l'exécution du jugement n° 1365 du 7 Juillet 2004 du Tribunal Correctionnel de YOPOUGON ; Que l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions de justice constitue un des éléments de la légalité qui s'impose aussi bien aux particuliers qu'à l'administration ; Que l'arrêté du 29 Mars 2006 rapportant l'arrêté du 26 Décembre 2005 et reconnaissant la propriété de Monsieur ZIBO Gabriel CODJO sur le terrain en cause a manifestement méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision du Tribunal de YOPOUGON qui avait estimé frauduleuses les transactions portant sur le terrain attribué à Monsieur ZIBO Gabriel CODJO ;
Considérant que par requête du 14 Mars 2008, Monsieur ZIBO Gabriel CODJO a formé une tierce opposition contre cet arrêt qui lui a été signifié le 11 Mars 2008 ; Que Monsieur YAO KOFFI Roger a, par requête du 31 juillet 2008, formé une intervention volontaire en la cause ;
EN LA FORME
Considérant que les requêtes sus-visées présentées par Messieurs ZIBO Gabriel CODJO et YAO KOFFI Roger sont conformes aux prescriptions légales et doivent être déclarées recevables ;
AU FOND
Considérant que le requérant fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 3 du Code de Procédure Civile en ce qu'il a déclaré recevable et fait droit à un recours présenté par Monsieur DIABA MANGOU Théodore et Madame VIGNINKIN CICA Agnès épouse TEHO BAMBA qui n'ont ni qualité, ni intérêt pour agir, surtout que les droits coutumiers dont ils auraient pu se prévaloir ont été purgés et que seul Monsieur YAO KOFFI Roger ayant été attributaire du terrain litigieux, il était le seul à pouvoir agir ;
Mais Considérant qu'au moment où Monsieur ZIBO Gabriel CODJO tentait de l'en expulser par voie judiciaire, Monsieur YAO KOFFI Roger occupait le lot litigieux en raison des droits coutumiers détenus par Monsieur DIABA MANGOU Théodore et Madame VIGNINKIN CICA épouse TEHO BAMBA ; Que c'est en vain qu'il est affirmé que ceux-ci n'avaient ni intérêt, ni qualité pour agir, contre un arrêté mettant à néant un acte confortant la cession de leurs droits coutumiers ; que le moyen tiré de la violation de l'article 3 du Code Procédure Civile n'est pas fondé et doit être écarté ;
Considérant qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'arrêté n° 004 du 29 Mars 2006 pour violation de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du Tribunal Correctionnel de YOPOUGON qui a estimé frauduleuses les transactions ayant abouti à l'attribution du terrain à Monsieur ZIBO GABRIEL CODJO et d'avoir ainsi méconnu les dispositions de l'article 1351 du Code Civil, celui-ci n'ayant pas été partie au procès sus-indiqué ;
Mais Considérant que le requérant ne rapporte pas la preuve que le jugement n° 1345 du 7 Juillet 2004 du Tribunal Correctionnel a fait l'objet de voies de recours à l'issue desquelles il a été reformé ; qu'une telle décision qui déclare que les actes ayant servi de base à l'établissement des titres de propriété du requérant sont des faux est dès lors passée en force de chose jugée et s'impose à tous ; que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ne pouvait sans violer l'autorité de la chose jugée, annuler l'acte à travers lequel il a tiré les conséquences du jugement du Tribunal Correctionnel sanctionnant la fraude ;
Considérant qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la mauvaise application de l'article 1351 du Code Civil est inopérant ;
Considérant en conséquence, que la requête de Monsieur ZIBO GABRIEL CODJO est mal fondée et doit être rejetée.
DECIDE
Article 1er : La requête en intervention volontaire de Monsieur YAO KOFFI ROGER est recevable et fondée.
Article 2 : La requête en tierce opposition de Monsieur ZIBO GABRIEL CODJO est recevable, mais mal fondée.
Article 3 : La requête de Monsieur ZIBO GABRIEL CODJO est rejetée.
Article 4 : Les frais de l'instance sont mis à la charge de Monsieur ZIBO GABRIEL CODJO.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL DIX. Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N'GORAN, SANOGO MAMADOU, ZUNON SERI, CAMARA CHANTAL, Conseillers ; ZAMBLE BITAH Germain, Avocat Général ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
||