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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 83 du 28/07/2010

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2007-241 REP DU 05 JUILLET 2007

 

ARRET N° 83

BAYOU BAGNON JEAN CLAUDE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUILLET 2010

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

La COUR,

 

 

Vu                        la requête n° 2007-241 REP du 05 juillet 2007 par laquelle monsieur BAYOU BAGNON Jean-Claude, Directeur du Fonds de Garantie des Coopératives café-cacao, domicilié à Cocody les Deux-plateaux, face au BURIDA, 06 BP 2900 Abidjan 06 téléphone 22 41 46 49 ayant pour conseil le cabinet DAKO et associés, Avocats demeurant au boulevard des Martyrs près la station SHELL, immeuble SICOGI 192 logements, Bâtiment A-RDC, appartement n° 02, 28 BP 80 Abidjan 28 téléphone 22 42 27 15/22 00 34 85/07 84 59 31 demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 0020 du 16 août 2006 du Ministre de la construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat attribuant des lots à madame TAKOUO Marie Madeleine en exécution de l'arrêt n° 404 du 07 avril 2006 de la Cour d'Appel d'Abidjan ;

 

Vu                        les conclusions du 21 avril 2008 du Ministère Public près la Cour Suprême qui n'a pas produit ses observations écrites après communication du rapport ;

 

Vu                        les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport ont été communiqués au Ministre de la construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat qui n'a produit ni mémoire en défense, ni observations écrites ;

 

Vu               les observations enregistrées le 27 juillet 2010 du conseil de monsieur BAYOU BAGNON Jean-Claude, après communication du rapport ;

 

Vu               l'arrêté attaqué ;

 

Vu               les autres pièces du dossier ;

 

Vu               la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï             monsieur le Conseiller-Rapporteur ;

 

        

Considérant que l'acte individuel créateur de droits ne peut être légalement retiré que s'il est illégal et dans le délai du recours contentieux de deux mois ;

 

Considérant que par arrêt n° 404 du 07 avril 2006, la Cour d'Appel d'Abidjan, saisie par monsieur KOUTOUAN KOUTOUAN Joachim, a confirmé le jugement n° 1855 du 25 juillet 2005 par lequel le Tribunal de Première Instance d'Abidjan l'a condamné à céder 10 lots à madame BAMBA née TAKOUO Marie Madeleine en contrepartie des démarches qu'elle a entreprises pour le lotissement d'une parcelle de terrain sise à la Riviera Africaine zone 2 Golf, commune de Cocody ; Que contre cet arrêt signifié à sa personne le 25 juillet 2006, monsieur KOUTOUAN KOUTOUAN Joachim s'est pourvu en cassation par acte d'huissier du 25 août 2006 ;

 

Considérant que, par arrêté n° 0020 du 16 août 2006 pris sur le fondement de cette décision judiciaire, au vu de l'attestation de non pourvoi délivrée le 10 avril 2006 par le Secrétaire Général de la Cour Suprême, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a attribué à madame BAMBA née TAKOUO Marie Madeleine le lot n° 114 A de l'îlot 05 d'une superficie de 1005 m² initialement attribué le 01 avril 2003 à monsieur BAYOU BAGNON Jean-Claude qui en a acquitté le prix auprès du BUREAU d'ETUDES-DE TRAVAUX-DE VENTES DE TERRAINS dit V.I.P.R et entrepris, après avoir obtenu le permis de construire délivré le 09 novembre 2005 par le Gouverneur du District d'Abidjan, la construction d'un logement dont les travaux ont été arrêtés par décision du juge des référés saisi par madame BAMBA née TAKOUO Marie Madeleine ;

 

Qu'estimant l'arrêté d'attribution du 16 août 2006 illégal et après un recours gracieux du 08 février 2007 resté sans suite, monsieur BAYOU BAGNON Jean-Claude demande à la Chambre Administrative de l'annuler ;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

Considérant qu'il est établi par les pièces du dossier que le requérant a eu connaissance acquise lors de l'instance judiciaire de l'arrêté attaqué le 23 janvier 2007 ; Que, dès lors, la requête introduite le 05 juillet 2007 après un recours gracieux demeuré sans suite, est recevable comme intervenue dans les formes et délai de la loi ;

 

AU FOND

 

Considérant qu'aux termes de l'article 214 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, « les recours en cassation ne sont suspensifs que dans les cas suivants :

 

-      En matière d'état des personnes ;

-      Quand il y a faux incident ;

-      En matière d'immatriculation foncière et d'expropriation privée ».

 

Considérant que, pour attribuer à travers l'arrêté attaqué du 16 août 2006 le lot litigieux à madame BAMBA née TAKOUO Marie Madeleine, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat s'est fondé, à l'appui des attestations de non pourvoi produites au dossier, sur l'arrêt confirmatif du 07 avril 2006 qui a condamné monsieur KOUTOUAN KOUTOUAN Joachim à lui restituer les lots litigieux.

        

Mais, considérant en l'espèce que si le pourvoi n'est pas suspensif d'exécution en ce qu'il a été formé contre l'arrêt statuant en une matière qui n'entre dans aucun des cas visés à l'article suscité, il ressort des pièces du dossier qu'en opérant au profit de madame BAMBA née TAKOUO Marie Madeleine le retrait du lot par lui légalement attribué suivant lettre n° 2189 du 01 avril 2003 qui a conféré ainsi des droits acquis à monsieur BAYOU BAGNON Jean-Claude, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a méconnu le principe énoncé ci-dessus et entaché manifestement sa décision d'illégalité ;

        

Que, dès lors, le requérant est recevable et fondé à demander l'annulation de l'arrêté ministériel attaqué du 16 août 2006 ;

 

DECIDE

 

 

Article 1er : La requête n° 2007-241 REP du 05 juillet 2007 est recevable et bien fondée ;

 

Article 2 :   L'arrêté n° 0020/MCUH/DAJC du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat du 16 août 2006 attribuant le lot n° 114 A à madame BAMBA née TAKOUO Marie Madeleine en exécution de l'arrêt n° 404 du 07 avril 2006 de la Cour d'Appel d'Abidjan, est annulé ;

 

Article 3 :   Les frais sont à la charge du Trésor ;

 

Article 4:    Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat.

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL DIX.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE EDOUARD, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, YVES N'GORAN, SANOGO MAMADOU, ZUNON SERI, CAMARA CHANTAL, Conseillers ; ZAMBLE BITAH Germain, Avocat Général ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

LE PRESIDENT                                                       LE RAPPORTEUR

                                               LE SECRETAIRE