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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 84 du 28/07/2010

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2007-242 REP DU 05 JUILLET 2007

 

ARRET N° 84

GNAKO SOKOURI ALFRED C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUILLET 2010

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu                              la requête n° 2007-242 REP du 05 juillet 2007 par laquelle monsieur GNAKO SOKOURI Alfred, Contrôleur Général du Fonds de Garantie des Coopératives café-cacao, domicilié à Cocody les deux-plateaux, 08 BP 2238 Abidjan 08, ayant pour conseil le cabinet DAKO et associés, sis au boulevard des Martyrs, immeuble SICOGI 192 logements, Bâtiment A-RDC, appartement n° 02, 28 BP 80 Abidjan 28 téléphone 22 42 27 15/22 00 34 85 demande à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 0020 du 16 août 2006 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat attribuant des lots à madame TAKOUO Marie Madeleine en exécution de l'arrêt n° 404 du 07 avril 2006 de la Cour d'Appel d'Abidjan ;

 

Vu                              les conclusions du 14 avril 2008 du Ministère Public près la Cour Suprême qui n'a pas produit ses observations écrites après communication du rapport ;

 

Vu                              les pièces desquelles il résulte que la requête introductive et le rapport ont été communiqués au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat qui n'a pas déposé ses mémoire en défense et observations écrites ;

 

Vu                  les observations enregistrées le 27 juillet 2010 du conseil de monsieur GNAKO SOKOURI Alfred après communication du rapport ;

 

Vu                  l'arrêté attaqué ;

 

Vu                  les autres pièces du dossier ;

 

Vu                  la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï                 le Rapporteur ;

 

Considérant que l'acte individuel créateur de droits ne peut être légalement retiré que s'il est illégal et dans le délai du recours contentieux de deux mois ;

 

Considérant que par arrêt n° 404 du 07 avril 2006, la Cour d'Appel d'Abidjan, saisie par monsieur KOUTOUAN KOUTOUAN Joachim, a confirmé le jugement par lequel le Tribunal de Première Instance d'Abidjan l'a condamné à céder 10 lots à madame BAMBA née TAKOUO Marie Madeleine en rémunération des démarches qu'elle a entreprises pour le lotissement d'une parcelle de terrain sise à la Riviera Africaine zone 2 Golf, commune de Cocody ; Que contre cet arrêt à lui signifié le 25 juillet 2006, monsieur KOUTOUAN KOUTOUAN Joachim a formé un pourvoi en cassation par acte d'huissier du 25 août 2006 ;

 

Considérant que, par arrêté n° 0020 du 16 août 2006 pris sur le fondement de cette décision judiciaire, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, au vu de l'attestation de non pourvoi délivrée le 10 avril 2006 par le Secrétaire Général de la Cour Suprême, a attribué à madame BAMBA née TAKOUO Marie Madeleine le lot n° 118 A de l'îlot 05 d'une superficie de 1005 m² initialement attribué le 01 avril 2003 à monsieur GNAKO SOKOURI Alfred qui en a acquitté le prix auprès du BUREAU d'ETUDES-DE TRAVAUX-DE VENTES DE TERRAINS dit V.I.P.R et entrepris, après avoir obtenu le permis de construire délivré le 09 novembre 2005 par le Gouverneur du District d'Abidjan, la construction d'un logement dont les travaux ont été arrêtés par décision du juge des référés saisi par madame BAMBA née TAKOUO Marie Madeleine ;

 

Qu'estimant l'arrêté d'attribution du 16 août 2006 illégal et après un recours gracieux du 08 février 2007 resté sans réponse, monsieur GNAKO SOKOURI Alfred demande à la Chambre Administrative de l'annuler ;

 

SUR LA RECEVABILITE

           

            Considérant qu'il est établi que le requérant a eu connaissance acquise de l'arrêté attaqué le 23 janvier 2007 ; Qu'ainsi, la requête introduite le 05 juillet 2007 après un recours gracieux infructueux satisfait aux conditions de la loi ; Qu'il convient de la déclarer recevable ;

 

AU FOND

 

Considérant qu'aux termes de l'article 214 du Code de Procédure, Commerciale et Administrative, «les recours en cassation ne sont suspensifs que dans les cas suivants :

 

-      En matière d'état des personnes ;

-      Quand il y a faux incident ;

-      En matière d'immatriculation foncière et d'expropriation privée ».

 

Considérant que, pour attribuer le lot par l'arrêté n° 0020 du 16 août 2006 à madame BAMBA née TAKOUO Marie Madeleine, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat s'est fondé, au vu des attestations de non pourvoi en cassation produites à l'appui sur l'arrêt confirmatif du 07 avril 2006 qui a condamné monsieur KOUTOUAN KOUTOUAN Joachim à lui restituer les lots litigieux.

 

Mais, considérant que la lettre n° 02195 du 01 avril 2003 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, avait conféré ainsi des droits acquis sur le lot au profit monsieur GNAKO SOKOURI Alfred ; qu'en lui retirant ce lot le 16 août 2006 plus de trois ans après, le Ministre a méconnu le principe et entaché sa décision d'excès de pouvoir ; Que dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation ;

 

DECIDE

 

Article 1er :               La requête n° 2007-242 REP du 05 juillet 2007 est recevable et bien fondée ;

 

Article 2 :      L'arrêté n° 0020/MCUH/DAJC du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat du 16 août 2006 attribuant le lot n° 118 A à madame BAMBA née TAKOUO Marie Madeleine en exécution de l'arrêté n° 404 du 07 avril 2006 de la Cour d'Appel d'Abidjan, est annulé ;

 

Article 3 :      Les frais sont à la charge du Trésor ;

 

Article 4 :      Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL DIX.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE EDOUARD, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, YVES N'GORAN, SANOGO MAMADOU, ZUNON SERI, CAMARA CHANTAL, Conseillers ; ZAMBLE BITAH Germain, Avocat Général ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

LE PRESIDENT                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                           LE SECRETAIRE