Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 18 du 16/02/2011
COUR SUPREME |
REJET |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2010-072 REP DU 25 MAI 2010 |
ARRET N° 18 |
|
AMANHO AHOUANAN PAUL C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 FEVRIER 2011 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu la requête enregistrée le 15 juin 2010 au Secrétariat général de la Cour Suprême sous le n° 2010-072 REP par laquelle M. AMANHO Ahouanan Paul, chef du village d'Aboboté, 01 BP 2009 Abidjan 01 demande à la Chambre Administrative, l'annulation de l'acte de vente de gré à gré n° 1116/MTPTCU/DCDU du 25 Avril 1978 passé entre le Ministre des Travaux publics, des Transports, de la Construction et de l'Urbanisme et la SICOGI et portant sur une parcelle de terrain de 25 hectares 88 a 79 ca dont-il serait propriétaire coutumier ;
Vu l'acte attaqué ;
Vu les pièces produites ;
Vu les pièces desquelles il résulte que ni le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ni Madame le Procureur général près la Cour Suprême à qui la requête (le 12 octobre 2010) et le rapport (le 15 décembre 2010) ont été notifiés n'ont réagi ;
Vu la correspondance reçue le 12 novembre 2010 au Secrétariat de la Chambre de Maître Yvonne Kouloufoua informant le Président de la Chambre de sa constitution comme défenseur des intérêts de la SICOGI et son mémoire en réplique ;
Vu l'arrêté n° 32061 du 10 octobre 1934 et l'arrêté n° 1980 du 20 novembre 1961 relatifs aux chefs de village ;
Vu la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relatif au domaine foncier rural ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï Monsieur le Conseiller-rapporteur ;
Considérant que le recours de M. AMANHO Ahouanan est dirigé contre l'acte de vente de gré à gré d'un terrain conclu le 25 avril 1978 entre l'Etat de Côte d'Ivoire et la SICOGI et cosigné par leurs représentants dont il demande l'annulation ;
Mais, considérant que l'acte attaqué s'analyse comme un contrat administratif lequel ne peut faire l'objet d'un recours d'excès de pouvoir mais relève du recours de pleine juridiction dont il n'appartient pas à la Chambre Administrative de connaître en premier ressort ;
Considérant toutefois, que le juge de la légalité tient de ses pouvoirs généraux la possibilité, lorsqu'il est incompétemment saisi, de rejeter un recours lorsqu'il est entaché d'une irrecevabilité manifeste ;
Considérant que M. AMANHO qui se présente dans sa requête, comme le chef du village d'Aboboté et membre de la famille Atchado qui serait propriétaire coutumier de la parcelle ne produit aucune pièce de nature à lui donner qualité pour déférer au juge l'acte de vente ; que, par ailleurs, l'action en justice de M. AMANHO entreprise seulement en juin 2010, soit plus de 32 ans après la vente du terrain en 1978, est tardive au regard du délai de prescription de 30 ans prévu par l'art. 2262 du Code civil pour l'action réelle ;
Qu'ainsi, sa requête est entachée d'irrecevabilités manifestes ; qu'il y a lieu, pour la Chambre Administrative, d'en prononcer le rejet ;
DECIDE
Article 1 : La requête de M. AMANHO Ahouanan Paul tendant à l'annulation de l'acte de vente du 25 avril 1978 est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de M. AMANHO ;
Article 3: Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ainsi qu'à M. AMANHO.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du SEIZE FEVRIER DEUX MIL ONZE.
Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBO Pierre Claver, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Conseiller ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
||