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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 86 du 28/07/2010

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2009-517 REP DU 13 OCTOBRE 2009

 

ARRET N° 86

ZAROUR ABDALLAH & AUTRES C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES ET LE MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUILLET 2010

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

La COUR,

 

VU     la requête enregistrée le 13 Octobre 2009 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2009-517 REP du 16 Octobre 2009 Monsieur ZAROUR Abdallah né en 1949 commerçant de Nationalité Libanaise demeurant à yopougon zone industrielle, banco nord, 03 BP 1279 Abidjan 03 et la société de Fabrication d'Aliments de Volaille dite ALCI représentée par son Directeur Général Monsieur ZAROUR Abdallah ayant élu domicile en cette qualité au siège de ladite Société ; lesquels font élection de domicile en l'étude de leur conseil la SCPA AHOUSSOU Konan et Associés avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, résidence Neuilly 1er Aile gauche, 01 BP 1366 Abidjan 01 tél. : 20 22 40 41/20 22 40 43, ont formé un recours en annulation contre la décision de démolition n° 01554/MCUH/DAJC/MAE du 21 Juillet 2009 qui leur a été signifiée le 29 Juillet 2009 par le Ministre de la Construction ;

 

VU     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

VU    la loi 65-428 du 04 Août 1965 modifiée et complétée par la loi 97-523 du 04 Septembre 1997 relative au permis de construire ;

 

VU     les pièces du dossier desquelles il résulte que l'acte introductif d'instance a été communiquée au Ministère public, au Ministre de la Construction de l'Urbanisme et de l'Habitat qui n'ont pas réagi ;

 

VU     les observations écrites du requérant après rapport ;

 

VU     la décision attaquée ;

 

VU     les autres pièces du dossier ;

        

Ouï    le rapporteur ;

 

                   Considérant que l'arrêt n° 121 du 06 Avril 2006 de la Chambre Judiciaire suspendue par l'ordonnance du Président de la Cour Suprême n° 008/08 du 12 Janvier 2009 ne pouvait plus être exécuté et servir de fondement à la décision de démolition n° 01554/MCUH/DAJC/MAE du 21 Juillet 2009 prise par le Ministre de la Construction ;

 

Considérant que Monsieur ZAROUR Abdallah et la Société ALCI ont reçu le 29 Juillet 2009 signification d'une décision de démolition n° 01554/MCUH/DAJC/MAE du 21 Juillet 2009 ;

 

Considérant que le 04 Août 2009 ZAROUR Abdallah et la Société ALCI ont adressé au Ministre de la Construction un recours gracieux resté sans suite jusqu'au 13 Octobre 2009 date à laquelle ils ont saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour voir annuler ladite décision ;

 

Considérant que ZAROUR Abdallah et la Société ALCI rappellent que le Ministre de la Construction a tiré les conséquences de l'arrêt n° 121 du 06 Avril 2006 de la Chambre Judiciaire qui a constaté qu'ils étaient installé sur le lot 319 îlot 39 sis à la zone Industrielle sans titre ni droit ;

 

Considérant que ZAROUR Abdallah et la Société ALCI ont obtenu par ordonnance n° 008/08 du 12 Janvier 2009 la suspension de l'arrêt n° 121 du 06 Avril 2006 qui avait permis au Ministre de la Construction de prendre la décision de démolition attaquée ;

 

 

                                                   En la forme             

 

         Considérant qu'aux termes de l'article 08 nouveau alinéa 2 de la loi

97-523 du 04 Septembre 1997 modifiant et complétant la loi 65-428 au 04 Août 1965 relative au permis de construire « la décision de démolition est susceptible de recours devant le Ministre chargé du logement et devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême dans le délai de 45 jours suivant la notification » ;

 

         Considérant que la décision de démolition a été signifiée le 29 Juillet 2009 aux requérants qui ont exercé un recours gracieux le 04 Août 2009 resté sans suite avant de former le recours en annulation le 13 Octobre 2009 devant la Chambre Administration de la Cour Suprême ;

 

         Considérant que leur recours est conforme aux dispositions de l'article 08 nouveau alinéa 2 suscité ; qu'il convient de le déclarer recevable ;

 

Au fond

 

         Considérant que la décision attaquée a été prise en exécution d'un arrêt dont les effets ont été suspendus par l'ordonnance n° 008/08 du 12 Janvier 2009 du Président de la Cour Suprême ; qu'en se fondant sur un arrêt dont les effets ont été anéantis, le Ministre de la Construction a commis un abus de pouvoir ; qu'il s'ensuit que la décision attaquée mérite annulation ;

 

        

DECIDE

 

 

Article 1er : la requête de ZAROUR Abdallah et la Société ALCI est recevable et fondée ;

 

Article 2 : la décision n° 01554/MCUH/DAJC/MAE du 21 Juillet 2009 est annulée ;

 

Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ;

 

Article 4 : les frais de l'instance sont laissés à la charge du trésor public.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL DIX.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZUNON SERI, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N'GORAN, SANOGO MAMADOU, CAMARA CHANTAL, Conseillers ; ZAMBLE BITAH Germain, Avocat Général ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

LE PRESIDENT                                                       LE RAPPORTEUR

                                               LE SECRETAIRE