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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 87 du 28/07/2010

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2009-531 REP DU 21 OCTOBRE 2009

 

ARRET N° 87

DRAMERA SEKOU & AUTRES C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES ET LE MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUILLET 2010

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

VU     La requête enregistrée le 21 Octobre 2009 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2009-531 REP par laquelle Monsieur DRAMERA Sékou né le 21 Octobre 1964 à BAMAKO domicilié : Abidjan II plateau de Nationalité Malienne et la SCI Etoile Filante au capital de 1 000 000 francs dont le siège social est à Abidjan ayant tous pour conseil Maître DIARRASSOUBA Lamine Avocat à la Cour, y demeurant Cocody les II plateaux, derrière le restaurant BMW, ville cadre n° 238, 01 BP 1559 Abidjan 01 tél. : 22 41 72 65, ont formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 07-0033/MCUH/MEF/DAJC/KM/CA pris conjointement par les Ministres de la Construction de l'Urbanisme et de l'Habitat et de l'Economie et des Finances ;

 

VU     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

VU       les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête introductive d'instance a été communiquée par correspondances du 17 Février 2010 aux Ministres de la Construction et de l'Economie et des Finances qui ont produit un mémoire ;

 

VU       les conclusions écrites du Ministère public en date du 05 Mai 2010 ;

 

VU       les observations déposées les 15 et 19 Juillet 2010 après le rapport par DRAMERA Sékou et le Ministère de la Construction ;

 

VU       la décision attaquée ;

 

VU       les autres pièces du dossier ;

 

Ouï    le rapporteur ;

 

         Considérant que l'article 58 in fine de la loi la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 Avril 1997 dispose que le recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ;

 

Considérant que pour réaliser un Centre Hôtelier et de Loisirs dans la zone de Biétry, Monsieur DRAMERA Sékou et la SCI Etoile Filante ont approché le liquidateur de l'ex l'EECI qui avait mis en vente des terrains appartenant à l'EECI ; qu'après vérification, ils ont appris que lesdits terrains ont été cédés par-devant notaire à Messieurs NIAMKE Befabeli Behouto, KOUAME Kessi Ange Bernard, AKRE Lucien et KAKOU Jean-Marie, les 14 Mai 2002, 08 Octobre 2003 et 19 Avril 2007.

 

Que par actes notariés des 28 Novembre 2006, 14 Juin 2007 les susnommés ont cédé à leur tour ces terrains d'une superficie globale de 10045 m2 sise en zone 4 C commune de Marcory immatriculé sous le n° 2609 de la circonscription foncière de Bingerville, à Dramera Sékou et à la Sci Etoile Filante.

 

Qu'après l'acquisition de ces terrains par-devant Notaire, et l'enregistrement des différents actes constatant la cession régulière des dits terrains, DRAMERA Sékou et la SCI Etoile Filante ont entamé la mise en valeur des parcelles acquises lorsqu'ils ont appris courant Octobre 2007, que le Ministre de la Construction de l'Urbanisme et de l'Habitat avait par arrêté Ministériel n° 07-0027/MCUH/DAJC du 29 Mai 2007 prononcé le retour au domaine privé de l'Etat pour défaut de mise en valeur des terrains qu'ils venaient d'acquérir.

 

Considérant que DRAMERA Sékou et la SCI Etoile Filante ont formé un recours gracieux devant le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme et de l'Habitat puis ont saisi d'un recours en annulation devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui a été déclaré sans objet ledit recours au motif que l'arrêté querellé avait été rapporté antérieurement par le Ministre de la Construction de l'Urbanisme et de l'Habitat et qu'un arrêté conjoint du Ministre de la Construction de l'Urbanisme et du Ministre de l'Economie et des Finances s'était substitué au précédant arrêté ; l'arrêté interministériel n° 07-0033/MCUH/MEF/DAJCK/KM/CA du 15 Octobre 2007 dont l'existence venait d'être porté à leur connaissance par la décision de la Chambre Administrative du 20 Mai 2009, prononçait à nouveau le retour des parcelles au domaine privé de l'Etat pour non mise en valeur.

 

Que par requête du 26 Mai 2009 DRAMERA Sékou et la SCI Etoile Filante ont formé un recours gracieux enregistré le 03 Juin 2009 et demeuré sans suite devant le Ministre de la Construction de l'Urbanisme et de l'Habitat et le Ministre de l'Economie et des Finances ; que par requête du 21 Octobre 2009, ils ont introduit un recours en annulation contre l'arrêté n° 07-0033/MCUH/MEF/DAJC/KM/CA du 15 Octobre 2007 ;

 

Sur la recevabilité

 

         Mais considérant qu'il résulte des pièces du dossier notamment de l'ordonnance de référé rendue le 23 Décembre 2008 dans la procédure opposant DRAMERA Sékou la SCI Etoile Filante à la SCI ECOBEACH et ANGOUA Olivier, que DRAMERA Sékou et la SCI Etoile Filante ont eu connaissance de l'arrêté attaqué ;

 

         Que l'ordonnance entreprise fait état de l'arrêté n° 07-0033/MCUH/MEF/DAJC/KM/CA pris conjointement par les Ministres de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Economie et des Finances en date du 15 Octobre 2007 qui a annulé tous les titres de propriété de l'ex EECI et des acquéreurs du chef de l'EECI liquidation ; Qu'il s'ensuit que la connaissance acquise de l'arrêté attaqué ne laisse place à aucun doute raisonnable

 

         Considérant qu'en conséquence, le recours administratif préalable exercé par DRAMERA sékou et la SCI Etoile Filante le 03 Juin 2009 contre une décision dont ils ont eu connaissance le 23 Décembre 2008, est manifestement tardif ; qu'il convient de le déclarer irrecevable comme l'est subséquemment le recours pour excès de pouvoir initié le 21 Octobre 2009 devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

 

DECIDE

 

Article 1er :      La requête n° 2008-531 REP du 21 Octobre 2009 de DRAMERA Sékou et la SCI Etoile Filante tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté conjoint des Ministres de la Construction et de l'Economie n° 07-0033/MCUH/MEF/DAJC/KM/CA du 15 Octobre 2007 est irrecevable

                                                                                               

Article 2 :        Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat et de l'Economie des Finances ;

 

Article 3 :        Les frais sont à la charge des requérants.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL DIX.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZUNON SERI, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N'GORAN, SANOGO MAMADOU, CAMARA CHANTAL, Conseillers ; ZAMBLE BITAH Germain, Avocat Général ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

LE PRESIDENT                                                         LE RAPPORTEUR

 

                                               LE SECRETAIRE