Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 20 du 16/02/2011
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2009-258 T-OPP DU 21 JUILLET 2009 |
ARRET N° 20 |
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BROU N’GUESSAN C/ AMOUNE LOKOSSOU ANTOINE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 FEVRIER 2011 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 21 juillet 2009 sous le numéro 2009-258 T.opp, Monsieur BROU N'guessan, né le 1er mars 1968 à Tiébissou, de Nationalité Ivoirienne, Médecin à Dabou, B.P. 415, Tél. 07 69 55 89, sollicite l'annulation, par la Chambre Administrative de la Cour Suprême, de son arrêt n° 17 du 21 mars 2010 ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu les pièces jointes ;
Vu les pièces desquelles il résulte que ni Madame le Procureur Général, à qui le rapport a été transmis le 3 janvier 2011, ni Monsieur AMOUNE Lokossou à qui le rapport a été notifié également à la même date, n'ont produit ni conclusions, ni observations ;
Vu La loi 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu le Code de procédure civile, commerciale et administrative ;
Ouï Madame le Conseiller-rapporteur ;
Considérant, selon les dispositions combinées des articles 82, 83 de la loi sur la Cour Suprême et de l'article 190 du Code de procédure civile et commerciale et administrative, que la requête en tierce opposition contre les arrêts rendus par la Chambre Administrative en matière de recours pour excès de pouvoir doit être précédée de la consignation de la somme de 5 000 francs CFA ;
Considérant que saisie par requête n° 2006-137 bis REP du 12 avril 2006 présentée par Monsieur AMOUNE Lokossou Antoine, bénéficiaire de l'acte 137/SP/DBV/DOM du 16 juillet 1990 qui lui transfère le lot 97 îlot 10 quartier CAFOP à Dabou, en vue de l'annulation des actes administratifs n° 096/P/DBU/DOM portant attribution du même lot à Monsieur ADDIA Gnagne et n° 061/P/DBU/DOM du 27 avril 2001 le transférant à Monsieur BROU N'guessan, la Chambre Administrative, par arrêt n° 17 du 21 mars 2010, a déclaré irrecevables les conclusions dirigées contre l'acte administratif n° 096/P/DBU/DOM et a annulé l'acte administratif n° 061/P/DBU/DOM du 27 avril 2001.
Qu'estimant que l'arrêté critiqué est irrégulier en ce qu'il a remis en cause une décision régulière du Préfet de Dabou, Monsieur BROU N'guessan, par requête n° 2009-258 T.opp du 21 juillet 2009, forme une tierce opposition contre l'arrêt n° 17 du 21 mars 2010 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême.
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Monsieur BROU N'guessan ait satisfait à l'exigence de consignation préalable prévue par l'article 190 du Code de procédure civile et commerciale et administrative ;
Que dès lors, Monsieur BROU N'guessan n'est pas recevable à attaquer l'arrêt n° 17 du 21 mars 2010 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême par la voie de la tierce opposition ;
DECIDE
Article 1er : La requête n° 2009-258 T.opp du 31 décembre 2009 présentée par Monsieur BROU N'guessan contre l'arrêt n° 17 rendu par la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 21 mars 2010 est irrecevable ;
Article 2 : Expédition de la présente décision sera transmise à Monsieur BROU N'guessan, et au Ministère Public
Article 3 : Les dépens sont laissés à la charge du requérant
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du SEIZE FEVRIER DEUX MIL ONZE.
Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme Fatoumata DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, KOBO Pierre Claver, Conseillers ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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