Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 88 du 20/10/2010
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2009-463 CASS/ADM DU 18 SEPTEMBRE 2009 |
ARRET N° 88 |
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JOHNY DIBY NORBERT C/ -EBOUE KOUA MICHEL -ETAT DE CÔTE D’IVOIRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 OCTOBRE 2010 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu l'exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 16 septembre 2009 ;
Vu l'arrêt civil contradictoire n° 205/09 du 30/04/2009 de la Cour d'Appel d'Abidjan ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï Madame le Conseiller rapporteur ;
Sur le moyen de cassation tiré du défaut de base légale
Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Cour d'appel d'Abidjdan, n° 205/09 du 03 avril 2009) que le Tribunal de Première Instance d'Abidjan Plateau, saisi par monsieur EBOUE KOUA Michel d'une action en déguerpissement dirigée contre JOHNY Diby Norbert et autres a, par jugement civil contradictoire n° 2023 du 31 juillet 2007, fait droit à cette demande ;
Considérant qu'il est fait grief à la Cour d'Appel, en déniant à JOHNY Diby Norbert tout droit susr le lot revendiqué, alors que selon le pourvoi aucun acte administratif ne lui a été notifié en ce sens, d'avoir manqué de donner une base légale à sa décision ;
Mais considérant que la Cour d'Appel, qui énonce que la lettre d'attribution dont se prévaut JOHNY Diby Norbert ayant été annulée par le Ministre de la Construction, c'est à bon droit que cette juridiction, qui n'était pas compétente pour apprécier la validité et la légalité de cet acte administratif, a décidé que le requérant revendiquait vainement le lot et ainsi légalement justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas fondé ;
Par ces Motifs
- Déclare lepouvoir formé par Monsieur JOHNY Diby Norbert mal fondé ; - Le rejette ; - Met les frais à la charge de JOHNY Diby Norbert.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT OCTOBRE DEUX MIL DIX.
Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme Fatoumata DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE Kouadio Antoine, YOH Gama, KOBO Pierre Claver, Mme NIANGO Maria, Conseillers ; en présence de DAGNOGO N'GOLO, Mme ALLAH Agathe, Avocats généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE SECRETAIRE |
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