Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 89 du 20/10/2010
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2009-146 REP DU 10 AVRIL 2009 |
ARRET N° 89 |
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LADUGUIE GUY YVAN ALAIN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 OCTOBRE 2010 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat général de la Cour Suprême, le 10 avril 2009, sous le n° 2009-146 REP par laquelle, M. LADUGUIE Guy Yvan Alain, directeur de Société, ayant pour Conseil, Maître François Abondio, Avocat, Cocody Riviera Golf, immeuble Goyave, porte 210, 08 BP 99 Abidjan 08, Tel : 22 43 06 13, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés :
- n° 07-0186/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 11 mai 2007 ;
- n° 07-0185/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 9 juillet 2007 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme à qui la requête et le rapport ont été transmis n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu la notification du rapport le 5 juillet 2010 à M. Vozy Antoine Olivier aux fins de produire des observations restée sans suite ;
Vu les conclusions du Ministère public enregistrées le 28 janvier 2010 au Secrétariat de la Chambre Administrative et concluant à l'annulation des actes attaqués ;
Vu l'art. 1116 du Code civil ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï Monsieur le Conseiller-rapporteur ;
Considérant qu'il ressort du dossier que, par une convention signée le 6 juin 2005, M. LADUGUIE Guy Yvan Alain a donné à bail à la Société Cible, représentée par M. Antoine Olivier Vozy, un ensemble immobilier, à usage commercial, composé d'un bâtiment de 6 pièces à usage de bureaux, un bâtiment de 4 pièces à usage de magasins, un bâtiment de 2 pièces à usage de vestiaire, d'un grand hangar couvert et deux salles de toilette formant le lot n° 35375 d'une superficie de 1060 m² du plan de lotissement de Marcory Zone 4/C ; que, en 2007, M. Antoine Olivier Vozy s'étant rendu compte que le bailleur ne disposait d'aucun titre sur le terrain, sollicitait et obtenait du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme l'attribution des deux terrains sur lesquels sont édifiés les immeubles susvisés et faisant l'objet du contrat de bail du 6 juin 2005 que dorénavant, il refuse d'honorer, motif pris qu'il serait désormais devenu propriétaire ; qu'estimant être victime d'un dol, M. LADUGUIE, après un recours administratif préalable exercé le 10 octobre 2008, et resté sans suite, défère, le 10 avril 2009, à la censure de la Chambre Administrative, les deux arrêtés du 11 mai 2007 et du 9 juillet 2007 accordant la concession provisoire du terrain à M. Vozy.
Sur la Forme
Considérant que les décisions attaquées n'ont pas fait l'objet de publicité ; que dès lors, le délai du recours contentieux n'est pas expiré à la date du recours administratif préalable, du 10 octobre 2007 ; que la requête intervenue dans les formes et délais est recevable ;
Sur le Fond
Considérant que le requérant soutient que M. Vozy Antoine a eu, pour obtenir une suite favorable à sa demande d'attribution des terrains auprès du Ministère de la Construction et de l'Urbanisme, recours à des maneouvres au sens de l'art. 1116 du Code civil qui énonce que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque des manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté » ;
Considérant qu'il ressort du dossier que si M. LADUGUIE ne disposait d'aucun titre foncier sur les terrains querellés, il les a mis en valeur ; que M. Vozy Antoine, qui a passé une convention de location des bâtiments édifiés par M. LADUGUIE sur les terrains, ne pouvait ignorer cet état de choses ;
Considérant d'une part, que la pratique administrative donne la priorité dans l'attribution des terrains domaniaux à ceux qui les ont mis en valeur ; d'autre part, qu'en demandant et en obtenant la concession provisoire des terrains bâtis dont il est locataire suivant un contrat de bail commercial, M. Vozy Antoine a fait montre de mauvaise foi et de manœuvres de nature à tromper l'administration ; que dès lors, M. LADUGUIE est fondé à demander l'annulation des arrêtés de concession provisoire attaqués ;
DECIDE
Article 1 : La requête de M. LADUGUIE Guy Yvan Alain est recevable et fondée ;
Article 2 : Les arrêtés de concession provisoire :
- n° 07-0186/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 11 mai 2007, - n° 07-0185/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 9 juillet 2007 sont annulés ;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor public ;
Article 4 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme et au requérant.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT OCTOBRE DEUX MIL DIX.
Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBO Pierre Claver, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE Kouadio Antoine, YOH Gama, Mme Fatoumata DIAKITE, Mme NIANGO Maria, Conseillers ; en présence de DAGNOGO N'GOLO, Mme ALLAH Agathe, Avocats généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE SECRETAIRE |
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