Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 91 du 27/10/2010
COUR SUPREME |
INCOMPETENCE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2008-341 CASS/ADM DU 27 JUIN 2008 |
ARRET N° 91 |
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MME SITA DOUMBIA C/ - TIA SIGUI - LE MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 OCTOBRE 2010 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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La COUR,
Vu le pourvoi n° 2008-341 CASS/ADM du 27 juin 2008 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï monsieur le Conseiller-Rapporteur ;
Considérant que de l'article 54 de la loi sur la Cour Suprême dispose : "la Chambre Administrative connaît des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie" ;
Considérant que par acte d'huissier du 06 juin 2008, madame Sita DOUMBIA, commerçante, ayant pour conseil maître Béatrice Compli-Bony avocat, demeurant 198 logements du Lycée Technique bâtiment M1 escalier 1, 1er étage 17 BP 509 Abidjan 17 téléphone 22 44 83 58, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 71 du 25 janvier 2008 de la Cour d'Appel d'Abidjan statuant en dernier ressort dans le litige qui l'oppose à monsieur TIA SIGUI, agent commercial ; Qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a été rendu dans une procédure où seuls les particuliers ou personnes privées sont parties, en l'absence de toute personne morale de droit public ;
Qu'il s'ensuit que la Chambre Administrative de la Cour Suprême, saisie en cassation, ne peut que se déclarer incompétente au profit de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême compétente ;
PAR CES MOTIFS
Se déclare incompétente pour connaître du pourvoi formé contre l'arrêt n° 71 rendu le 25 janvier 2008 par la Cour d'Appel d'Abidjan ;
Dit que la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême est compétente ;
Condamne madame Sita DOUMBIA aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MIL DIX. Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE EDOUARD, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, YVES N'GORAN, SANOGO MAMADOU, ZUNON SERI, CAMARA CHANTAL, Conseillers ; DOUEU OMER, MME TIACOH MARTINE, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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