Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 92 du 27/10/2010
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2009-276 T-OPP DU 28 JUILLET 2009 |
ARRET N° 92 |
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ODJE OKOUE BERNARD C/ ARRET N° 48 DU 27 MAI 2009 |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 OCTOBRE 2010 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu Par requête enregistrée le 28 juillet 2009 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2009-276 T.OPP, par laquelle M. ODJE OKOUE BERNARD, né le 26 mars 1943 à Grand Bassam, de nationalité ivoirienne, contrôleur à la CNPS à la retraite, domicilié à Cocody les Deux Plateaux, 3e tranche, lot n° 1729, 08 BP 153 Abidjan 08, qui a élu domicile au cabinet de Maitre SOLO PACLIO, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, avenue Lamblin immeuble Matca, 5e étage appt 66, 04 BP 2227 Abidjan 04 tél. : 20 22 33 12, a formé une tierce opposition contre l'arrêt n° 48 du 27 mai 2009 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême.
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d'instance a été communiquée par courriers du 30 mars 2010 au Ministère Public et au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui n'ont pas réagi, ainsi qu'à Mme BADOU BOSSOUMA Madeleine qui a déposé un mémoire en défense ;
Vu l'arrêt d'annulation n° 48 du 27 mai 2009 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 23 avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant que par arrêt n° 48 du 27 mai 2009, la Chambre Administrative a annulé l'arrêté n°02593 du 21 juillet 2004 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme prononçant le retour au domaine privé de l'Etat de la parcelle de terrain de 1398 m² de l'ilot 307 lot 3771 de Cocody deux plateaux, 7e tranche, sous le titre foncier n° 771007 de Bingerville, estimant que cet arrêté manque de base légale en ce qu'il concède à M. ODJE OKOUE Bernard, le même lot que Madame BADOU Mossouma Madeleine qui l'avait régulièrement acquis dès le 04 janvier 1999 suivant l'arrêté de concession provisoire n°0001, sans avoir procédé préalablement à son retrait et à son retour au domaine privé de l'Etat dans les formes prescrites par la loi, violant ainsi les dispositions combinées des articles 10 et 11 de l'arrêté n° 2160 AG de 09 juillet 1936 réglementant l'aliénation des terrains domaniaux ; que c'est à bon droit que la Chambre Administrative a pris sa décision du fait du non respect des procédures édictées en la matière ; que dès lors la tierce opposition formée par M. ODJE OKOUE Bernard est mal fondée ; qu'il y a lieu de la rejeter.
DECIDE
Article 1 : la requête n° 2009-276 T-OPP du 28 juillet 1999 de M. ODJE OKOUE Bernard est rejetée.
Article 2 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme.
Article 3 : les frais sont mis à la charge du requérant.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MIL DIX. Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; SANOGO MAMADOU, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, YVES N'GORAN, ZUNON SERI, CAMARA CHANTAL, Conseillers ; DOUEU OMER, MME TIACOH MARTINE, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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