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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 25 du 23/02/2011

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2009-588 REP DU 10 DECEMBRE 2009

 

ARRET N° 25

LOUGA DAGO C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 FEVRIER 2011

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

VU     la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2009-588 REP du 10 Décembre 2009 par laquelle LOUGA DAGO né en 1955 à LAKOTA, Fonctionnaire à la retraite domiciliée à Abobo PK 18, 12 BP 1113 Abidjan 12, matricule 094925 G, lequel fait élection de domicile à la SCPA INAGDE et LIADE, Avocats associés près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant immeuble OLLO, 4e étage porte B 43 Avenue Franchet d'Esperey au Plateau BP 2374 Abidjan tél. : 20 22 35 31, a formé un recours en annulation pour excès de pourvoi de l'arrêté n° 2652/MFPE/DGFP/DERPPCE du 24 Février 2004 du Ministre de la Fonction Publique et de l'Emploi, portant concession de pension en sa faveur ;

 

VU     les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête introductive d'instance a été communiquée le 30 Mars 2010 au Ministre de la Fonction Publique qui n'a pas réagi ;

 

VU     les réquisitions du Ministère Public du 22 Novembre 2010 ;

 

VU     les lettres de notification du rapport adressées le 07 Février 2011 à toutes les parties qui n'ont fait aucune observation ;

 

VU     la loi 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

VU     les autres pièces du dossier et notamment l'arrêté attaqué ;

 

 Ouï   Monsieur le Conseiller rapporteur ;

 

                   Considérant que LOUGA DAGO, précédemment Inspecteur du Trésor de classe principale en service à la Trésorerie de Sinfra en qualité de Trésorier, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour compter du 30 Octobre 2005, par correspondance n° 1405/MEME/DGTCP/DDM du 26 Mai 2005 du Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique ; qu'il a cependant continué, dans l'attente de la passation de service, à exercer ses activités professionnelles de manière effective jusqu'au 08 Mai 2007 date de la passation de service ;

 

          Qu'estimant le salaire versé à LOUGA DAGO pendant cette période comme indûment perçu, le Ministre de la Fonction Publique et de l'Emploi, a, par arrêté n° 2652/MFPE/DGFP/DCRDPCE du 24 Février 2009 ordonné une retenue de 4 437 264 francs sur le montant de sa pension ;

 

                  Que reprochant à cet arrêté d'être illégal LOUGA DAGO a, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 10 Juin 2009 resté sans suite pendant 4 mois, saisi le 10 Décembre 2009 la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour voir annuler ledit arrêté ;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

                  Considérant que le recours en annulation exercé par LOUGA DAGO respecte les forme et délai légaux ; qu'il est recevable ;

 

AU FOND

 

                  Considérant que pour obtenir l'annulation de l'arrêté attaqué, LOUGA DAGO invoque la violation du principe de la collaboration bénévole selon lequel celle-ci, est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives, la participation à l'exécution d'un service dans l'intérêt de la collectivité publique, la collaboration sollicitée ou acceptée par l'administration et enfin la collaboration spontanée vu l'urgence ;

 

 – Sur la participation à l'exécution d'un service dans l'intérêt de la collectivité publique

 

                  Considérant qu'il ressort du rapport de passation de service que bien qu'admis à faire valoir ses droits à la retraite LOUGA DAGO a effectivement continué sans opposition expresse de son employeur à exercer ses activités professionnelles habituelles jusqu'à la date de cette passation ;

 

 – Sur la collaboration sollicitée ou acceptée par l'administration

 

                  Considérant que l'administration a accepté de manière tacite la collaboration de LOUGA DAGO, en ce qu'elle a continué de recevoir sans aucune réserve ou protestation, les rapports mensuels et comptes rendus financiers que celui-ci lui adressait régulièrement ;

 

 – Sur la collaboration spontanée vu l'urgence

 

                  Considérant qu'au lendemain de sa date de départ à la retraite, le successeur de LOUGA DAGO n'ayant pas rejoint son poste d'affectation, celui-ci a continué à exercé en raison de l'urgence, ses fonctions pour ne pas paralyser un service aussi sensible qu'une Trésorerie départementale ;

 

                  Qu'il en résulte que le Ministre de la Fonction Publique et de l'Emploi qui n'ignorait pas la collaboration bénévole de ce fonctionnaire, a, en édictant l'arrêté attaqué, commis manifestement un excès de pouvoir ; que dès lors, l'arrêté n° 2652/MFPE/DGTP/DPRPPCE du 24 Février 2009 encourt l'annulation ;

 

DECIDE

 

Article 1er :   La requête n° 2009-588 REP du 10 Décembre 2009 est recevable et fondée ;

                           

Article 2 :     L'arrêté n° 2652/MFPE/DGFP/DPRPPCE au 24 Février 2009 est annulé ;

 

Article 3 :     Une expédition du présent arrêté sera transmise au Ministre de la Fonction Publique et de l'Emploi ;

 

Article 4 :     les frais sont à la charge du Trésor Public.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL ONZE.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZUNON SERI, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N'GORAN, SANOGO MAMADOU, CAMARA CHANTAL, Conseillers ; ZAMBLE BI TAH GERMAIN, BALLE ABOUA, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

        LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                      LE SECRETAIRE