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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 29 du 30/03/2011

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2010-311 T-OPP DU 03 AOÛT 2010

 

ARRET N° 29

ZORKOT ZOHER/ ZORKOT HELENE FRANCINE ET LA S.C.I. ECLAIR C/ MINISTRE DE LA COSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MARS 2011

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête enregistrée sous le n° 2010-311 T-OPP le 3 août 2010 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle monsieur Zorkot Zoher, madame Zorkot Hélène Francine Jeanne respectivement gérant et associée de la Société civile Immobilière ECLAIR dite S.C.I-ECLAIR qui a élu domicile en l'étude de maître Vieira Patrick Georges, avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant 3, rue des Fromagers, Abidjan-Plateau-Indenié, immeuble CAPSY-INDENIE 1er étage à gauche, 01 BP V 159 Abidjan 01 téléphone 20 22 66 01/20 22 09 11 ont formé une tierce opposition contre l'arrêt n° 21-2010 rendu le 31 mars 2010 par la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

 

Vu     les pièces du dossier desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui a reçu communication de l'acte introductif d'instance, par une correspondance du 21 septembre 2010 n'a déposé ni conclusions, ni mémoire en défense ;

 

Vu     les conclusions du Ministère public déposées le 27 janvier 2011 ;

 

Vu     les conclusions de la Société civile Immobilière LAUDAS ;

 

Vu     la décision attaquée ;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 23 avril 1997 ;

 

Vu     les autres pièces du dossier ;

 

Ouï    le rapporteur ;

 

Considérant que selon l'article 187 du Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative, la tierce opposition est : « une voie de recours par laquelle une personne autre que les parties engagées dans l'instance, peut attaquer une décision qui lui cause un préjudice et demander à la juridiction qui l'a rendue d'en supprimer les effets en ce qui la concerne » ;

 

Considérant que par arrêté n° 5140/MCU/DDU/SDPAA/SAC du 9 septembre 2005, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a décidé du retour au domaine privé de l'Etat du lot n° 111 d'une superficie de 4356 m2 sis à Marcory zone 4 C immatricule sous le n° 11567 de la circonscription foncière de Bingerville précédemment attribué à la Société Civile Immobilière dite S.C.I LAUDAS ; que par lettre n° 917 du 11 janvier 2007 ce terrain a été réattribué à la Société Civile Immobilière ECLAIR dite S.C.I.-ECLAIR qui en a ensuite obtenu la concession provisoire par arrêté n° 07-/MCUH/DDU/ SDPAA/SAC du 16 février 2007 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ; que cependant, un certificat de propriété n° 03000358 relatif à ce même terrain a été délivré le 15 février 2007 à la SCI-LAUDAS par le conservateur de la propriété foncière ;

 

Qu'estimant ce certificat de propriété illégal, monsieur Louis Georges Akoun, Sous-Directeur chargé du Guichet unique du Foncier et de l'Habitat affirmant agir au nom du Ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a intenté un recours aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, avec l'appui de la demande en intervention volontaire présentée par la S.C.I.-ECLAIR ;

 

Qu'au motif que monsieur Louis Georges Akoun n'a pas la qualité requise pour représenter le Ministère de la Construction, de l'urbanisme et de l'Habitat, la Chambre Administrative de la Cour Suprême, statuant par arrêt n° 21 du 31 mars 2010, a déclaré sa requête irrecevable, ainsi que l'intervention volontaire de monsieur Zorkot Zoher gérant de la S.C.I.-ECLAIR ;

 

Considérant que monsieur Zorkot Zoher et madame Zorkot Hélène Francine Jeanne, respectivement gérant et associée de la S.C.I-ECLAIR qui estiment n'avoir pas été parties et n'avoir pas été représentés à l'instance qui a abouti à l'arrêt n° 21 du 31 mars 2010 ont, par requête du 3 août 2010 formé une tierce opposition contre cette décision pour en demander la rétractation ;

 

Mais considérant qu'il résulte des pièces du dossier, qu'agissant au nom et pour le compte de la SCI-ECLAIR, monsieur Zorkot Zoher a déposé le 7 avril 2008, une requête en intervention volontaire dans le cadre de la procédure qui a donné lieu à l'arrêt attaqué ; que cette intervention par laquelle monsieur Zorkot Zoher a élevé des prétentions au nom de la S.C .I.-ECLAIR dont il est le gérant a conféré à celle-ci la qualité de partie au procès ;

 

Que monsieur Zorkot Zoher et madame Zorkot Hélène Francine Jeanne, respectivement gérant et associée de la SCI-ECLAIR ont de ce fait été représentés à l'instance ; qu'il s'ensuit que la tierce opposition formée par eux contre l'arrêt n° 21 du 31 mars 2010 n'est pas conforme aux dispositions de l'article 187 du Code de Procédure Civile et Administrative sus-visé et doit être déclarée irrecevable ;

 

DECIDE

 

Article 1er : La requête de monsieur Zorkot Zoher et de madame Zorkot Hélène Francine Jeanne est irrecevable.

 

Article 2 :   Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère de la Construction de l'Urbanisme et de l'Habitat.

 

Article 3 :   Les frais de l'instance sont mis à la charge des requérants.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE MARS DEUX MIL ONZE.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; TOBA AKAYE Edouard, YVES N'GORAN Theckly, ZUNON SERI, Mme CAMARA Chantal, Conseillers ; ZAMBLE BI TAH Germain, KHOUADIANI Bertin, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN Nicolas, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

        LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                      LE SECRETAIRE