Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 94 du 27/10/2010
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2010-063 REP DU 17 MAI 2010 |
ARRET N° 94 |
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KONATE BALLA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 OCTOBRE 2010 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
VU la requête enregistrée le 17 Mai 2010 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2010-063 REP du 17 Mai 2010 par laquelle, Monsieur Konaté Balla né le 1er Janvier 1953 à Nioro (MALI) de nationalité Malienne commerçant domicilié à Attécoubé 03 BP 929 Abidjan 03 tél. : 07-91-74-99 ayant élu domicile à la Société Civile Professionnelle d'Avocat dite SCPA Alpha 2000, 1er étage porte 3, Angle Avenue Chardy et Boulevard de la République au Plateau, BP 122 post entreprise Abidjan cédex 1 tél 20-21-65-64 fax 20-33-41-37 ; a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 02002306 du 23 Février 2009 ;
VU la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 Avril 1997 ;
VU les pièces du dossier desquelles il résulte que le rapport a été communiqué au Ministère Public, au Ministre de l'Economie et des Finances, et à Monsieur Touré Seydou qui n'ont pas réagi ;
VU la décision attaquée ;
VU les autres pièces du dossier ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant que par arrêté n° 08-0024/MCUH/DAJC/KM du 09 Juillet 2008, le Ministre de la Construction a décidé du retour au domaine privé de l'Etat du lot n° 633 îlot 19 du lotissement de Yopougon Ananeraie, précédemment attribué à Touré Seydou ;
Que par lettre d'attribution n° 09-0542 du 16 Mar 2009, ce lot a été réattribué à Konaté Balla qui a été assigné en expulsion le 27 Octobre 2009 devant le Tribunal de Première Instance de Yopougon par Toure Seydou qui a produit au soutien de son action le certificat de propriété foncière n° 02002306 du 23 Février 2009 ;
Qu'estimant ce certificat illégal, Konaté Balla a, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 24 Novembre demeuré sans suite pendant plus de quatre mois, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême par une requête du 17 Mai 2010 aux fins de son annulation ;
En la forme
Considérant que le recours juridictionnel pour excès de pouvoir formé le 17 Mai 2010 par KONATE Balla; est conforme aux forme et délai légaux ; qu'il convient de le déclarer recevable ;
Au fond
Considérant qu'il résulte du dossier que par courrier n° 02253/MCUH/DAJC/KM/CA du Juillet 2008, le Ministre de la Construction a donné instruction au conservateur de la propriété foncière d'Abidjan Nord d'inscrire au livre foncier l'arrêté n° 08-0024/MCUH/DAJC/KM du 09 Juillet 2008, portant retour au domaine privé de l'Etat la parcelle précédemment attribuée à Touré Seydou ; que ce courrier a été réceptionné le 11 Août 2008 ; Qu'il s'ensuit que le conservateur ne pouvait plus à compter de cette date, délivrer un certificat de propriété à Touré Seydou sans entraver l'arrêté ministériel ; que le certificat de propriété délivré à Touré Seydou a manifestement méconnu les droits détenus sur le lot 633 îlot 19 par Konaté Balla ;
Que par conséquent ledit certificat est entaché d'irrégularité flagrante et encourt l'annulation ;
DECIDE
Article 1er : la requête de Konaté Balla est recevable et fondée ;
Article 2: le certificat de propriété n° 02002306 du 23 Février 2009 créé par le Conservateur de la propriété foncière d'Abidjan Nord 2 est annulé ;
Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Economie et des Finances ;
Article 4 : les frais de l'instance sont laissés à la charge du trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MIL DIX. Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZUNON SERI, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, YVES N'GORAN, SANOGO MAMADOU, CAMARA CHANTAL, Conseillers ; DOUEU OMER, MME TIACOH MARTINE, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
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