Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 37 du 29/06/2011
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2009-547 REP DU 05 DECEMBRE 2009 |
ARRET N° 37 |
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SOCIETE Z.A. PLAST C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT ET AUTRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2011 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
VU la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2009-547 REP du 03 Novembre 2011 par lequel la Société ZA PLAST SARL dont le siège social et à Abidjan Koumassi Zone industrielle 01 BP 8160 Abidjan 01 tél : 21 36 58 62, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, ZORKOT BASSEL Hassan gérant de ladite Société qui a élu domicile en l'étude de Maître KAKOU Gnadjé Jean, Avocat à la Cour y demeurant, Abidjan-Cocody cité des Arts, face à l'Ecole de Gendarmerie résidence KARL, 2e étage 22 BP 1156 Abidjan 22 44 15 57, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du Ministre de la Construction et de l'urbanisme n° 09-0102/MCUH/DAJC/DML/CA du 17 Mars 2009 ;
VU les pièces du dossier desquelles il résulte que L'enquête introductive d'instance a été communiqué le 23 Mars 2010 au Ministère Public et au Ministre de la Construction puis à IRIE BI GOURIAN le 24 Février 2011 ;
VU les conclusions du Ministère Public en date du 07 Février 2011 ;
VU les lettres de notification du rapport adressées le 20 Mai 2011 aux parties et au Ministère Public qui n'ont pas réagi ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Ouï Monsieur le Conseiller rapporteur ;
Considérant que par arrêté n° 009/MLU-CAB/SADU du 05 Janvier 1973 le Ministre du logement et de l'Urbanisme a accordé la concession provisoire du lot 149 à usage industriel sis à Koumassi à IRIE BI GOURIAN qui a donné ledit lot en sous location à la Société ZA PLAST ; Que par décision du 10 Mars 1999, le conseil des Ministres a autorisé le retour pur et simple au domaine privé de l'Etat des lots industriels en sous location ; qu'en exécution de cette décision du conseil des Ministres, le Ministre du Logement et de l'Urbanisme a, par arrêté n° 1099/MLU/SDU du 08 Juin 1999, prononcé le retour au domaine privé de l'Etat du lot industriel n° 149 sis à Koumassi initialement concédé à IRIE BI GOURIAN ; Que IRIE BI GOURIAN a attaqué par requête n° 2002-182 du 7 Mars 2002 cet arrêté ; que par arrêté n° 24 du 27 Avril 2005 la Chambre Administrative de la Cour Suprême a déclaré irrecevable cette requêté pour forclusion ;
Considérant que la Société ZA PLAST qui était en sous location, a alors constitué un dossier de demande de régularisation et après avis favorable de la commission interministérielle, les Ministres de la Construction, de l'Industrie, de la Production du secteur privé et de l'Economie lui ont attribué le lot litigieux avec promesse de bail emphytéotique par arrêté conjoint n° 2055/MCU/MIPSP/MEF du 03 Septembre 2001, ce, en exécution de la décision du conseil des Ministres ; Que pour consolider ses droits, la Société ZA PLAST a sollicité et obtenu la concession provisoire dudit lot par arrêté n° 01824/MCU/SADU/ACP/SAL du 23 Mars 2002 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;
Mais considérant que par arrêté n° 08-0008/MCUH/DAJC/DML/VKC du 20 Juin 2008 notifiée à la Société ZA PLAST le 11 Juillet 2008, le Ministre de la Construction a annulé l'arrêté n° 1099/MCU/SDU du 18 juin 1999 et a rétabli l'arrêté n° 009/MCU-CAD/SADU du 05 Janvier 1973 qui accordait à IRIE BI GOURIAN la concession provisoire du lot litigieux. Que cet arrêté ayant porté atteinte aux droits et intérêts de la Société ZA PLAST, elle a initié contre ledit arrêté un recours en annulation qui était en cours lorsqu'elle a reçu la notification de l'arrêté n° 09-0012/MCUH/DML/DML/CA du 17 Mars 2009 portant annulation de l'arrêté n° 01824/MCUH/SDU/ACP/SAL du 23 Mai 2002 par lequel la concession provisoire du lot 149 ilot 9 lui avait été accordée avec promesse de bail emphytéotique. Qu'estimant cet arrêté illégal, la Société ZA PLAST a, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 05 Mai 2009 resté sans suite pendant plus de 4 mois, saisi le 03 Novembre 2011 la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour le voir annuler ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que le recours en annulation effectué par la Société ZA PLAST respecte les forme et délai légaux, qu'il est recevable ;
SUR LE FOND
Considérant que l'arrêté n° 01824/MCU/SDU/ACP/SAL du 23 Mai 2002 accordant la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique à la Société ZA PLAST tire sa substance de l'arrêté interministériel n° 02055/MCU/MIPSP/MEF du 03 Septembre 2001 pris en exécution de la communication du conseil des Ministres du 10 Mars 1999 autorisant notamment le retrait des lots en sous location et la régularisation de la situation foncière des sous locataires qui exercent une activité industrielle effective comme la Société ZA PLAST ;
Considérant que les arrêtés interministériel et ministériel du 03 Septembre 2001 et du 23 Mai 2002 ne pouvaient plus, à la date du 17 Mars 2009 être rapportés par le Ministre de la Construction, sans violer le principe régissant le retrait des actes administratifs individuels créateurs de droit qui énoncé que ces actes ne peuvent être retirés qu'à la double condition qu'ils soient entachés d'illégalité et que leur retrait intervienne dans le délai du recours contentieux ; Que dès lors l'arrêté attaqué encourt l'annulation ;
DECIDE
Article 1er : La requête n° 2009-547 REP du 05 Décembre 2009 est recevable et fondée ;
Article 2 : L'arrêté n° 09-0112/MCUH/DAJC/DML/CA du 17 Mars 2009 est annulé ;
Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;
Article 4 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUIN DEUX MIL ONZE. Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZUNON SERI, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE Edouard, YVES N'GORAN Theckly, Mme CAMARA Chantal, Conseillers ; ZAMBLE BI TAH Germain, Mme ALLOH Agathe, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN Nicolas, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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