Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 95 du 27/10/2010
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2010-342 S/EX DU 18 AOUT 2010 |
ARRET N° 95 |
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ETAT DE COTE D’IVOIRE C/ NOMEL AGNESS ANTOINETTE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 OCTOBRE 2010 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée sous le numéro 2010-342 S/Ex du 18 août 2010, présentée par l'Etat de Côte d'Ivoire, représenté par le Ministre de l'Economie et des Finances, pour lequel domicile est élu en l'étude de son conseil de la SCPA Kossougro.
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ;
SUR LA CONTINUATION DES POURSUITES
Considérant que la Cour d'Appel d'Abidjan ayant par arrêt n° 93/2010 du 26 mars 2010 confirmé le jugement du Tribunal de Première Instance d'Abidjan du 10 avril 2005 qui l'a condamné à payer 150.000.000 F CFA à madame NOMEL Agness Antoinette, l'Etat de Côte d'Ivoire a formé le 14 août 2010 un pourvoi en cassation contre cet arrêt et a, pour suspendre son exécution, présenté, en application de l'article 214 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, au Président de la Chambre Administrative de la Cour Suprême délégué à cet effet, une requête à laquelle il a été fait droit par ordonnance n° 100 du 20 septembre 2010 qui a fixé au 27 octobre 2010 la date de l'audience pour statuer sur la continuation des poursuites ;
Considérant qu'il ressort de l'article 214, 6ème et 7ème du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative que, si le Président autorise la suspension, le demandeur doit signifier au défendeur, huit (08) jours au moins avant l'audience, à peine d'irrecevabilité de la demande de suspension, la date de l'audience ;
Considérant qu'il ne résulte pas du dossier que l'Etat de Côte d'Ivoire a signifié la date de l'audience au défendeur ;
Qu'il y a lieu de déclarer la demande irrecevable et ordonner la continuation des poursuites ;
DECIDE
Article 1er : La requête n° 2010-342 S/Ex du 18 août 2010 est irrecevable.
Article 2 : Il est ordonné la continuation des poursuites.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MIL DIX. Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZUNON SERI, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, YVES N'GORAN, SANOGO MAMADOU, CAMARA CHANTAL, Conseillers ; DOUEU OMER, MME TIACOH MARTINE, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
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