Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 38 du 29/06/2011
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2010-045 REP DU 10 MARS 2010 |
ARRET N° 38 |
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MADAME DAGO MOKO C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2011 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
VU Par requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2010-045 REP du 10 Mars 2010, par laquelle Dame DAGO Moko née le 10 Décembre 1966 à Agboville de nationalité Ivoirienne employée de Banque, domicile à Abidjan Marcory GFCI n° 2296 01 BP 1300 Abidjan 01 cél 05 99 10 88 a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 78842 du 06 Mars 2008 délivré à GNABA Zoukouan Ferdinand et son épouse Kouadio Ahou Véronique par le conservateur de la propriété Foncière d'Abidjan Nord II ;
VU les pièces du dossier desquelles il résulte que L'enquête introductive d'instance a été communiqué le 25 Avril 2010 au Ministre de l'Economie et des Finances, au Ministère Public et aux époux GNABA Zoukouan Ferdinand qui n'y ont pas donné suite ;
VU les lettres notifiant le rapport aux parties et au Ministère Public en date du 20 Mai 2010 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret 71-74 du 25 Février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncière ;
VU la loi 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Ouï Monsieur le Conseiller rapporteur ;
Considérant que par acte notarié du 31 Décembre 2002 de Maître OHOUOT Gervais, Dame DAGO Moko a acquis de la Société Civile Immobilière Promotors, la villa Duplex D24 érigée sur l'îlot 16 du lotissement formant le titre foncier 79621 ;
Considérant que le 10 Octobre 2009 elle a reçu notification du titre foncier n° 78842 délivre à GNABA Zoukouan Ferdinand Capitaine des FANCI portant sur la même villa Duplex n° D24 érigé sur le même îlot 1 lot 16 appartenant à Dame DAGO Moko depuis le 31 Décembre 2002 ; Qu'estimant que ce certificat de propriété est illégal, Dame DAGO Moko a, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 27 Octobre 2009 resté sans suite pendant plus de 4 mois, saisi le 10 Mars 2010 la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour voir annuler ledit certificat ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que la requête de DAME DAGO Moko respecte les forme et délai légaux ; qu'elle est donc recevable ;
SUR LE FOND
Considérant que par jugement n° 84/CIV du 24 Janvier 2006, du Tribunal de Première Instance d'Abidjan confirmé par la Cour d'Appel d'Abidjan, Dame DAGO Moko a été reconnue propriétaire de la villa litigieuse et l'expulsion des époux GNABA Zoukouan qui s'y étaient installés manu militari sans titre ni droit dans la nuit du 21 au 22 Juillet 2003, a été ordonnée ;
Considérant que par courrier du 08 Septembre 2004 adressé à Maître OHOUOT Notaire, la Société Promotors SARL, rappelait que le logement faisant l'objet du lot 16 îlot 1 a été vendu en bonne et due forme à Dame DAGO Moko, seule et unique propriétaire légale dudit logement ; Qu'il s'ensuit que le certificat de propriété foncière obtenu par les époux GNABA sur le lot litigieux est frauduleux voire inexistant ; Que par conséquent le certificat de propriété foncière attaqué est entaché d'abus et doit être annulé ;
DECIDE
Article 1er : la requête n° 2010-045 REP du 10 Mars 2010 est recevable et fondée ;
Article 2 : le certificat de propriété foncière n° 78842 du 06 Mars 2008 délivré aux époux GNABA Zoukouan est nul et non avenu ;
Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Economie ;
Article 4 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public :
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUIN DEUX MIL ONZE. Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZUNON SERI, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE Edouard, YVES N'GORAN Theckly, Mme CAMARA Chantal, Conseillers ; ZAMBLE BI TAH Germain, Mme ALLOH Agathe, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN Nicolas, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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