Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 96 du 27/10/2010
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2009-110 REP DU 11 MARS 2009 |
ARRET N° 96 |
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MME N’GUESSAN JOSEPHINE C/ LE MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 OCTOBRE 2010 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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La Cour,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 11 mars 2009 sous le n° 2009-110 REP par laquelle madame N'GUESSAN Joséphine, demeurant à Abidjan, 15 B.P 108 Abidjan 15, Cel : 07 99 49 43, sollicite l'annulation aussi bien de l'arrêté n° 07-0160/MCUH/DDU/SDPAA/SACI du 5 Avril 2007 accordant la concession provisoire du lot 2605 ilot 221 de Cocody II plateaux, 7ème tranche à mademoiselle DOSSO Zeinab Erie S/C de maître OUATTARA Mamadou 09 BP. 1927 Abidjan 09, que du certificat de propriété n° 01002608 du 11 novembre 2007 ;
Vu les réquisitions écrites du 16 juin 2009 du Ministère Public ;
Vu le mémoire en défense du 26 juin 2009 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ;
Vu la requête en intervention volontaire n° 2009-248 I.VO du 13 juillet 2009 de la SCI PHAMA ;
Vu les observations écrites après rapport du 27 septembre 2010 de la requérante ;
Vu le décret n° 71-74 du 16 février 1997 relatif aux procédures domaniales et foncières ;
Vu la loi 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï monsieur le Conseiller-rapporteur ;
Considérant que par lettre n° 1099/MCU/DCDU/AH/SA du 21 Mai 1981, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme a attribué à madame N'GUESSAN Joséphine le lot 2605 îlot 221 de Cocody II Plateaux 7ème tranche ; que par une autre lettre n° 3002/MCU/SDU du 5 novembre 2001, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a attribué le même lot à mademoiselle DOSSO Zeinab Erie, mineure qui en a obtenu, par arrêté n° 07160/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 5 Avril 2007, la concession provisoire, puis le certificat de propriété n° 1002608 le 08 Novembre 2007 ; que par acte notarié du 17 Avril 2007, après autorisation du juge des tutelles du Tribunal de Première Instance d'Abidjan, monsieur DOSSO Soualou, père et administrateur légal de l'enfant mineur DOSSO Zeinab Erie, a cédé le lot 2605 îlot 221 de Cocody 7ème tranche à la SCI PHAMA ;
Considérant que pour faire suite à la mise en demeure du 30 août 2007 du Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat l'enjoignant de mettre en valeur, dans un délai de deux (2) mois, ce lot sous peine de retrait, madame N'GUESSAN Joséphine a entrepris des travaux de construction qui ont été arrêtés par ordonnance du 03 Janvier 2008 du juge des référés du Tribunal de Première Instance d'Abidjan, infirmée par arrêt du 18 mars 2008 de la Cour d'Appel ; qu'après avoir informé le Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat le 17 avril 2008 de la découverte d'un autre propriétaire du lot 2605 îlot 221 de Cocody 7ème tranche en l'occurrence mademoiselle DOSSO Zeinab Erie, elle a, après un recours gracieux infructueux du 30 octobre 2008, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'un recours en annulation aussi bien de l'arrêté de concession provisoire n°07-0160/MCUH/DDU/SDPAA/SACI du 5 Avril 2007, que du certificat de propriété n° 01002608 du 08 Novembre 2007 ;
Sur la recevabilité
Considérant qu'il résulte de l'article 58 de la loi sur la Cour Suprême que le recours administratif préalable doit être formé devant l'autorité compétente par écrit dans le délai de deux (2) mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ;
Considérant que même si en l'espèce les actes attaqués n'ont ni été publiés, ni été notifiés à Madame N'GUESSAN Joséphine, il n'en demeure pas moins qu'elle en a eus une connaissance acquise comme cela résulte de sa correspondance du 17 Avril 2008 adressée au Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministre de la Construction de l'Urbanisme et de l'Habitat ;
Qu'ainsi, un tel recours administratif préalable intervenu le 30 octobre 2008, soit six (6) mois après, est manifestement tardif ;
Qu'il s'ensuit que la requête 2009-110 REP du 11 mars 2009 doit être déclarée irrecevable ;
DECIDE
Article 1 : La requête en intervention volontaire de la SCI PHAMA est recevable ;
Article 2 : La requête n° 2009-110 REP du 11 mars 2009 de madame N'GUESSAN Joséphine est irrecevable ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat et au Ministre de l'Economie et des Finances ;
Article 4 : Les frais sont à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MIL DIX. Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; YVES N'GORAN, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, SANOGO MAMADOU, ZUNON SERI, CAMARA CHANTAL, Conseillers ; DOUEU OMER, MME TIACOH MARTINE, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
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