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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 40 du 29/06/2011

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2009-482 FR DU 30 OCTOBRE 2009

 

ARRET N° 40

MELEDJE MACAIRE GNAGNE C/ LA SOCIETE BUREAU VERITAS

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2011

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

La Cour

 

Vu     la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 30 octobre 2009, sous le n° 2009-482 FR, par laquelle monsieur MELEDJE Macaire Gnagne né le 10 avril 1971 à Port-Bouët (Abidjan), contrôleur de Produits , délégué syndical et du personnel de Bureau Véritas CÔTE D'IVOIRE, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan Port-Bouët, cellulaire : 01-12-87-53/ 05-95-66-66, domicile élu au Cabinet de son conseil maître COULIBALY Sougalo, avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant au Plateau boulevard Roume, immeuble Jam, 1er étage, 04 BP 2192 Abidjan 04, téléphone : 20-11-73-54 fax 20-22-72-33 email soungcoul@AVEso.ci, a saisi les formations réunies de la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de casser l'arrêt d'annulation n° 10 du 28 janvier 2009 rendu par la deuxième formation et de rejeter après évocation comme mal fondé le recours en annulation pour excès de pouvoir de la Société Bureau VERITAS ;

 

Vu     l'ordonnance de renvoi n° 008/2010 du 17 février 2010 de Monsieur le Président de la Cour Suprême désignant le rapporteur ;

 

Vu     les réquisitions écrites de madame le Procureur Général près la Cour Suprême du 21 juillet 2010 ;

 

Vu     le mémoire en réplique du 14 juin 2010 de la Société Bureau VERITAS ;

 

Vu     les observations du 23 novembre 2010 sur le rapport de SCPA Banny, Médofé et Iritié Avocats à la Cour pour le compte de Monsieur Mélèdje Macaire Gnagne ;

 

Vu     les pièces du dossier ;

 

Vu     la Loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la Loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï    le rapporteur ;

 

Considérant que par arrêt n° 10 du 28 janvier 2009, la deuxième formation de la Chambre Administrative de la Cour Suprême statuant en matière de recours en annulation pour excès de pouvoir, a déclaré fondée la requête de la Société Bureau VERITAS , et a annulé la décision n° 5919/MFPE/CAB/DGT du 12 septembre 2007 par laquelle le Ministre de la Fonction Publique de l'Emploi et de la Reforme Administrative, a rapporté la décision du sous-directeur de l'inspection du Travail du Plateau autorisant le licenciement de mon sieur MELEDJE Macaire Gnagne, contrôleur analyseur, délégué syndical et du personnel de la Société Bureau VERITAS ; qu'estimant d'une part, que l'arrêt de la Chambre Administrative viole les dispositions des articles 16 et 85 de la convention collective interprofessionnelle de 1977, 15.6 et 15.7 du code du travail, 1er du décret n° 96-192 du 07 mars 1996 relatif aux conditions de réduction et de suppression des avantages acquis, d'autre part que cet arrêt manque de base légale, monsieur MELEDJE Macaire Gnagne par requête aux fins de saisine des formations réunies, demande à la Chambre Administrative de rétracter l'arrêt susvisé, pour statuer à nouveau sur sa demande initiale ;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 28, 39 et 55 de la loi sur la Cour Suprême que les formations réunies de la Chambre Administrative ne statuent qu'en matière de cassation, à l'exclusion des recours en annulation pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, la requête n° 2009-482 FR du 30 octobre 2009 de MELEDJE Macaire Gnagne tendant à voir les formations réunies statuer sur un arrêt rendu en annulation pour excès de pouvoir est irrecevable ;

 

DECIDE

 

Article 1er :  la requête de monsieur MELEDJE Macaire Gnagne aux fins de saisine des formations réunies de la Chambre Administrative est irrecevable ;

 

Article 2 :   expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Fonction Publique de l'Emploi et de la Reforme Administrative ;

 

Article 3 :   les frais sont mis à la charge du requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUIN DEUX MIL ONZE.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH GAMA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE Edouard, DEDOH DAKOURI, NIANGO MARIA, CAMARA Chantal, ZUNON SERI, Conseillers ; ZAMBLE BI TAH Germain, Mme ALLOH Agathe, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN Nicolas, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

        LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                      LE SECRETAIRE